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TJ 31555, 13 mai 2026, RG 26/00999


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00999
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a0b31abcdc6046d47167d9a

Texte de la décision

6,833 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEXT

le 13 Mai 2026

Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

En présence de [M] [T] [L], interprète en arabe, serment prêté à l’audience;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Mai 2026 à 09h30, concernant :

Monsieur X se disant [R] [N]
né le 05 Octobre 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 avril 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 20 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que la notification de la décision rendue par la Cour d’appel, confirmant la première prolongation de rétention, n’a pas été faite par le truchement d’un interprète, de telle sorte qu’il y a une atteinte à l’effectivité de son droit de recours ;

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 26/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEXT Page

- Sur l’intervention d’un interprète pouvant permettre d’assurer l’effectivité de ses droits.

L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”
En l’espèce, il est constant que M. [R] [N] ne parle pas la langue française et a été constamment assisté par un interprète.
Par ailleurs, la notification de la décision porte l’indication de la voie de recours que constitue le pourvoi en cassation et reprend les dispositions des articles 643 et 628 du Code de procédure civil. Quoique cette notification soit faite en outre au conseil de l’étranger, l’effectivité de ce recours est subordonnée à ce qu’il puisse en connaître les modalités. Or, il n’apparaît pas en procédure que ces éléments lui aient été communiqués dans une langue qu’il comprend.
La procédure sera dès lors considérée comme irrégulière.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. X se disant [R] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. X se disant [R] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Fait à TOULOUSE Le 13 Mai 2026 à 14h59

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 26/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEXT Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 13 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [R] [N]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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