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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/00089


Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a0b31d1cdc6046d471680ad

Texte de la décision

6,879 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00089 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXAE

JUGEMENT

Minute : 26/00222

Du : 12 Mai 2026

Dossier BDF N°

Madame [J] [C]

C/

Société [1]
Association [2] L INITIATIVE ECONOMIQUE SERVICE CONTENTIEUX

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Association [3] A L INITIATIVE ECONOMIQUE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Madame [J] [C] a déposé un dossier de surendettement le 11 août 2025.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 6 novembre 2025. Cette décision lui a été notifiée le 29 novembre 2025.

Madame [J] [C] a entrepris de contester cette décision d'irrecevabilité, par lettre reçue à la commission de surendettement le 4 décembre 2025.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], le 12 décembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026 par les soins du Greffe, après deux demandes de renvoi.

A l'audience du 10 mars 2026, Madame [J] [C] comparaissait. Elle produisait un état de la situation au répertoire sirene de la société qu'elle avait ouvert ( 847 617 305) et qui attestait de sa radiation en date du 15 juin 2025.

Elle déclarait être actuellement salariée. Elle reconnaissait toutefois que deux prêts déclarés dans la procédure ( ADIE pour 13 220,19€ et auprès du [4] pour 7 253,68€) correspondaient à des prêts professionnels.

Elle demandait toutefois à être déclarée recevable à la procédure de surendettement.

Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés et aucun courrier n'était reçu de leur part avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Madame [J] [C] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 29 novembre 2025.

Son recours exercé auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 4 décembre 2025, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :

* sur le statut de Madame [J] [C] :

L'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que "les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce."

Aux termes des articles L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.

Les articles L 631-3 et L 640-3 prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

Enfin, le principe d'indivisibilité du patrimoine s'oppose à ce qu'il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.

En conséquence, dès lors qu'une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d'une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

En l'espèce, Madame [J] [C] apporte les éléments attestant de la fermeture de la société commerciale qu'elle gérait.

Cependant elle reconnaît que deux contrats de prêts correspondent à des dettes professionnelles ( auprès d'[5] pour 13 220,19€ et auprès du [4] pour 7 253,68€).

En conséquence, en raison de l'existence de dettes professionnelles, Madame [J] [C] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [J] [C] contre la décision d'irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Garonne du 6 novembre 2025;

DECLARE Madame [J] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [J] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ;

Le Greffier La Vice Présidente

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