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TJ 26362, 16 avr. 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 26362, 16 avr. 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
Id
6a0b32e1cdc6046d471691f4

Texte de la décision

6,621 caractères

Minute n°
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2HB

JUGEMENT DU 16 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne valérie PINET, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.A.S. PARTENAIRES RHONE-ALPES représentée par son président Mr [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :
mesure d’administration judiciaire contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée le 31 décembre 2025 par Monsieur [S] [A] à l’encontre de la S.A.S. PARTENAIRES RHÔNE-ALPES aux fins de juger, au visa des articles 1104, 1194, et 1217 du code civil, que la défenderesse n’a pas exécuté ses engagements contractuels auxquels elle était tenue envers lui, que ses manquements lui ont causé un préjudice direct, en conséquence, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9 450 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

VU l’audience du 19 février 2026 au cours de laquelle l’avis des parties a été d’office requis en vue d’une orientation à l’audience de règlement amiable (ARA) et un renvoi accordé pour l’audience du 5 mars 2026 ;

VU le courriel du 4 mars 2026 du Conseil de la société PARTENAIRES RHÔNE-ALPES indiquant qu’une audience de règlement amiable était difficilement envisageable ;

VU l’audience du 5 mars 2026  au cours de laquelle un ultime renvoi a été accordé aux parties à l’audience du 2 avril 2026 pour conclure ;

VU les conclusions en réponse et récapitulatives prises par la société PARTENAIRES RHÔNE-ALPES à l’audience du 2 avril 2026 aux fins, à titre liminaire de se déclarer territorialement incompétent au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, et au fond au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, et à titre reconventionnel, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 554,11 € au titre de la facture non réglée du 30 novembre 2025, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

VU les conclusions en réponse sur la compétence territoriale prises par Monsieur [S] [A] à cette audience, aux fins de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse au visa de l’article R.631-3 du code de la consommation et l’avis favorable émis verbalement par son Conseil à la barre pour une orientation en ARA ;

VU la mise en délibéré de la décision à l’audience du 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS ET DÉCISION :

L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable (ARA) devant le tribunal judiciaire.

L’article 1532 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’audience, issu du décret n° 2025-660 en date du 18 juillet 2025, prévoit que le juge saisi du litige peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont été interrogées par la Présidente sur le renvoi de la présente affaire devant le juge de l’audience de règlement amiable.

La nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ;

La présente décision de convoquer les parties à une ARA, prise ainsi par le Juge, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance ;

L’affaire sera radiée du rôle des instances en cours par simple mesure d’administration judiciaire et dès lors qu’en application de l’application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent en suite de l’ARA que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation et ce en application de l’article 373 du dit code ; qu’à défaut le Juge informé par le Juge de l’ARA de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire contradictoire et insusceptible de recours ;

RENVOIE la présente affaire devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable ;

DIT que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;

DIT qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la formation de jugement qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;

RAPPELLE que les parties doivent en suite de l’ARA que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation ;

DIT qu’à défaut, le Juge informé par le Juge de l’ARA de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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