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TJ 19031, 13 mai 2026, RG 25/00033


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
6a0b32e4cdc6046d4716920d

Texte de la décision

4,623 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 13 MAI 2026


N° RG 25/00033 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3TU

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière (78F)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à la saisie des rémunérations
Défenderesse à l’opposition à la saisie des rémunérations

Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 1] 1990, demeurant [Adresse 2]
Défendeur à la saisie des rémunérations
Demandeur à l’opposition à la saisie des rémunérations

Non comparant

Copie exécutoire M. [P], Me Blanchard le 13/05/2026

DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier lors des plaidoiries Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition

Date de mise à disposition de la décision : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 08 Janvier 2026 puis au 13 Mai 2026

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 04 décembre 2024 reçue au greffe le 12 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [P] pour une somme totale de 9.517,01 euros, frais inclus.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 10 mars 2025.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par un commissaire de justice a actualisé sa demande à la somme de 9.593,14 euros, une citation ayant été délivrée au motif que Monsieur [W] [P] n’avait pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant.

Régulièrement cité à l’étude par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [W] [P] n’a pas comparu.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le même jour. La saisie des rémunérations de Monsieur [W] [P] a été autorisée pour les sommes suivantes :
- principal 7.430,97 euros
- frais 1.208,57 euros
- intérêts échus du 24/02/2022 au 04/12/2024 953,60 euros
TOTAL 9.593,14 euros

L’acte de saisie de la somme de 9.593,14 euros a été dressé le 10 mars 2025.

Monsieur [W] [P] a saisi le juge de l’exécution par lettre du 19 mars 2025 reçue par le greffe le 24 mars 2025 et conteste l’acte de saisie au motif qu’il souhaite trouver un accord.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 pour convocation de Monsieur [W] [P].

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.

Régulièrement convoqué par lettre du 27 juin 2025, Monsieur [W] [P], demandeur à la contestation, n’a pas comparu.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a demandé la poursuite de la saisie.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 11 décembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026 puis au 13 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur la contestation

Monsieur [W] [P] a soulevé une contestation en invoquant un possible accord . Il n’a pas comparu à l’audience. La contestation est en conséquence rejetée et la saisie des rémunérations se poursuivra conformément à l’acte de saisie du 10 mars 2025.

Sur les dépens

Monsieur [W] [P] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la contestation formée par Monsieur [W] [P] ;

DIT que la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [P] se poursuivra conformément à l’acte de saisie du 10 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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