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TJ 19031, 13 mai 2026, RG 25/00059


Vérifier : TJ 19031, 13 mai 2026, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
6a0b32e7cdc6046d47169250

Texte de la décision

5,228 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 13 MAI 2026


N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4SX

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2026

Nature de l’affaire : Contestation en matière de saisie des rémunérations (78H)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Madame [P] [G] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Non comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE

S.A.S.U. COR’SER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Delpy, Mme Filipe Baptiste le 13/05/2026

DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition

Date de mise à disposition de la décision : 02 Avril 2026, délibéré prorogé au 13 Mai 2026

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 24 juin 2020 reçue au greffe 29 juin 2020, Madame [P] [G] [Y] a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [D] pour une somme totale de 1.510,55 euros se divisant ainsi :
- pension août 2016 à décembre 2016 1.250,00 euros
- acte de procédure 192,13 euros
- frais divers 1,55 euros
- requête 36,04 euros
- complément droit proportionnel 30,83 euros
Total 1.510,55 euros

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 07 septembre 2020.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le même jour. La saisie des rémunérations de Monsieur [W] [D] a été autorisée pour les sommes suivantes :
- principal 1.250,00 euros
- frais 260,55 euros
TOTAL 1.510,55 euros

L’acte de saisie de la somme de 1.510,55 euros a été dressé le 07 septembre 2020.

Par lettre du 18 mars 2025, en l’absence de tout versement, le greffe a demandé à la SCP [A], mandataire de Madame [P] [G] [Y], de l’informer du montant de la créance restant dû ou du solde éventuel de la créance.

Par lettre du 23 avril 2025, le greffe a informé Monsieur [W] [D] du transfert de la procédure aux commissaires de justice.

Par lettre du 17 juin 2025, Monsieur [W] [D] a formé une contestation au motif que les sommes objet de la saisie avaient été réglées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 26 février 2026 pour convocation de Madame [P] [G] [Y].

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.

Monsieur [W] [D], représenté par son avocat, sollicite la mainlevée de la saisie des rémunérations au motif que les sommes qui en étaient l’objet ont été réglées.

Régulièrement convoquée par lettre du 31 octobre 2025, Madame [P] [G] [Y] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 avril 2026 et prorogée au 13 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur la contestation

La requête en saisie des rémunérations a été formée par Madame [P] [G] [Y] pour obtenir paiement de la somme de 1.250 euros au titre des pensions d’ août 2016 à décembre 2016. Or, Monsieur [W] [D], par la production du relevé des mouvements de son compte bancaire CIC, prouve que la pension d’août 2016 a fait l’objet d’un virement en date du 05 décembre 2016 pour un montant de 267,89 euros et que les pensions de septembre 2016 à décembre 2016 ont fait l’objet d’un virement en date du 30 décembre 2016 pour un montant de 1.071,56 euros, de telle sorte que Madame [P] [G] [Y] a perçu la somme totale de 1.339,45 euros, soit un montant supérieur à celui réclamé. Il convient de souligner que les pensions ont été payées dès décembre 2016 si bien que la requête en saisie des rémunérations était sans fondement.

La créance étant soldée, la mainlevée de la saisie des rémunérations sera ordonnée.

Sur les dépens

Madame [P] [G] [Y] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [D] objet de l’acte de saisie du 07 septembre 2020 ;

CONDAMNE Madame [P] [G] [Y] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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