Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Homologue l'accord des parties source api

TJ 16015, 29 avr. 2026, RG 25/01792


Vérifier : TJ 16015, 29 avr. 2026, RG 25/01792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/01792
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
6a0b362fcdc6046d4716d0b7

Texte de la décision

6,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 29 Avril 2026
Protocole d’Accord

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01792 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDVZ

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHEFOUCAULD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,

DÉBITEUR(S) :
S.C.I. ORODDELA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 29 Septembre 2025

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation du 25 février 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 29 Avril 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Copie Executoire : Me RECOULES - Me CAMUS

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 16 juin 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de Angoulême le 1 août 2025 Volume 2025 S n° 30, la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld , a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI ORODELLA portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de SOYAUX le bois du Maine cadastré section AC n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5].

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, remis l'étude de l'huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner la SCI ORODELLA à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 afin de fixer sa créance à la somme de 193 029,25 € et orientation de la saisie en vente forcée.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelé et plaidé à l’audience du 25 février 2026.

Lors de cette audience, la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld a comparu représenté par son conseil et la SCI ORODELLA n’ a pas comparu.

* * *
Dans ses dernières conclusions de homologation d’accord et de désistement reçues au greffe par la voie électronique, la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld demande au juge de l’exécution u tribunal judiciaire de Angoulême :

Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld et la SCI ORODELLA le 27 novembre 2025 ;Constater le désistement d’instance de la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld et la SCI ORODELLA ;
Au soutien de ses demandes, elle explique que les parties sont parvenues à s’accorder et qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé par les deux parties

* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIVATION

SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Conformément à l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, Il ressort du protocole transactionnel présenté lors de l’audience que cet accord ne comporte aucune clause manifestement contraire à l’ordre public et contient des concessions réciproques des parties.

En effet, la société SCI ORODELLA reconnaît le montant de la créance du créancier poursuivant à hauteur de 174838,64 euros. Réciproquement, la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld accorde à la société des paiements des délais de paiement selon 96 versements et s’engage à se désister de son action aux fins des saisies immobilières. Les parties conviennent des modalités d’organisation de ces délais de paiement.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.

SUR LE DÉSISTEMENT

Aux termes des articles 394 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld s’est désistée de son action avant toute défense au fond de la part de la SCI ORODELLA.

Il convient de constater le désistement d’instance expressément accepté par la SCI ORODELLA dans le cadre du protocole d’accord signé entre les parties et de dire en conséquence ce désistement parfait.

Le sort des dépens de l’instance devant le juge de l’exécution est réglé par le protocole d’accord.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

DONNE force exécutoire au protocole d’accord conclu le 27 novembre 2025 entre la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld et la SCI ORODELLA ;

DIT que ledit protocole restera annexé au présent jugement;

RAPPELLE que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision;

CONSTATE le désistement d’instance formalisé par la Caisse du crédit mutuel de la Rochefoucauld et accepté par la SCI ORODELLA

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE que le protocole a réglé en son sein la question des dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Angoulême;

Fait à [Localité 1], le 29 avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.