Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 73065, 27 avr. 2026, RG 25/00318


Vérifier : TJ 73065, 27 avr. 2026, RG 25/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/00318
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a0b36f8cdc6046d4716de68

Texte de la décision

5,814 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 Avril 2026

N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZEO

Demandeur

Défendeur

SAS. [Z]
214, chemin de la Boisière
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
rep/assistant : Me Florence GASTINEAU de la SELARL MEZIANI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [Q] dûment munie d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 9 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 12 juin 2025, la Sas [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [B] [M], le 2 septembre 2022 et ses conséquences, au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026, à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Sas [Z], dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de :
Déterminer les lésions directement imputables à l’accident déclaré par Monsieur [B] [M] le 2 septembre 2022,Rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante,Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,Faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la société [Z], le Docteur [Y] [O], sis 49 bis, avenue du Mesnil – 94210 La Varenne Saint Hilaire, l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dont le rapport d’évaluation des séquelles du salarié.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter la Sas [Z] de sa demande d’expertise,Condamner la Sas [Z] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.

L’article 146 du code de procédure civile dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

La Sas [Z] n’apporte pas un commencement de preuve qui justifierait d’ordonner une expertise médicale, d’autant qu’aucune demande au fond n’est formulée au soutien de cette mesure d’instruction.

La mesure d’instruction n’a pas pour but de venir combler les lacunes de la société [Z] dans l’administration de la preuve.

La CPAM de la Savoie verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 4 septembre 2022 au 3 novembre 2023 (pièce n° 5 de la caisse).

Par conséquent, en l’absence de preuve ou de commencement de preuve de nature à justifier une mesure d’instruction, en l’absence de demande principale, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront à la charge de la Sas [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

Rejette la demande d’expertise ;
Déboute la Sas [Z] de ses demandes ;
Condamne la Sas [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.