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TJ 45234, 14 mai 2026, RG 26/02573


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Date
14/05/2026
Numéro
26/02573
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a0b3724cdc6046d4716e1a1

Texte de la décision

16,525 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/02573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTMJ
Minute N°26/00583

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Mai 2026

Le 14 Mai 2026

Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 56 - PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 5 Février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

Vu l’Arrêté de la 56 - PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 9 Mai 2026, notifié à Monsieur [P] [Y] le 9 Mai 2026 à 13h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [P] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 Mai 2026 à 12h52

Vu la requête motivée du représentant de 56 - PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 13 Mai 2026, reçue le 13 Mai 2026 à 10h00

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [P] [Y]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise

Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 56 - PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [P] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 56 - PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Achille DA SILVA en ses observations.

M. [P] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [Y] n’a pas maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.

II – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

L’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Aux fins de contestation de l’arrêté, le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier a insuffisamment pris en compte la situation personnelle de Monsieur [P] [Y] en ce qu’il vit en concubinage et est le père de deux enfants âgés de 3 ans et 08 mois. Il convient de relever que l’intéressé ne produit aucun élément justificatif en ce sens.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 09 mai 2026, la préfecture expose que [P] [Y] a fait l’objet fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par le préfet du VAL D’OISE le 05 février 2025.

Afin d’établir que Monsieur [P] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève ensuite que si Monsieur [P] [Y] représente une menace pour l’ordre public en raison des onze condamnations pénales prononcées à son encontre entre le 23 septembre 20216 et le 05 février 2025 en répression de multiples infractions à la législation routière et sur les stupéfiants outre d’infractions de nature sexuelle, sans que les peines protéiformes, y compris d’emprisonnement ferme, ne l’empêche de renouveler un comportement délictuel identique.

La préfecture souligne que si Monsieur [P] [Y] déclare une adresse au domicile de sa mère, qu’il maintient lors de l’audience devant le Juge des libertés et de la détention, sans l’objectiver et en la nuançant par une déclaration de concubinage non corroborée. Il est également rappelé qu’il a affirmé dans le cadre de son audition ne pas vouloir se conformer à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.

Enfin, la préfecture retient que Monsieur [P] [Y] n’a jamais fait valoir de situation de vulnérabilité.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

En conséquence, les moyens soulevés seront écartés.

IV – Sur le fond :

Sur les diligences :

L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 23 septembre 2024, n° 24/02397).

Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Les diligences doivent être réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative

Les autorités consulaires congolaise ont été saisies le lundi 11 mai 2026 à 10h02, lorsque Monsieur [P] [Y] a été placé en rétention administrative le samedi 09 mai 2025 à 13h30 ; de sorte que les diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement de Monsieur [P] [Y] en rétention administrative.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

Sur les perspectives d’éloignement :

L’article 15 §.4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.

Le Tribunal des conflits a également rappelé le rôle du juge judiciaire et du juge administratif dans l’appréciation des perspectives d’éloignement. Ainsi « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (Tribunal des conflits, 9 février 2015, n°C3986).

Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le conseil de Monsieur [Y] soulève l’absence de perspective d’éloignement au motif que l’intéressé à d’ores et déjà sollicité lui-même les autorités congolaises aux fins d’attribution de documents d’identité et notamment d’un passeport en vain. Cependant aucun élément n’est produit au débat permettant d’objectiver ses déclarations.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/2573 avec la procédure suivie sous le numéro 26/2574 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTMJ ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [P] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 14 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Mai 2026 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 - PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’[Localité 2].

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