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T. com. 3302, 6 mai 2026, n° 2026L01327


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Date
06/05/2026
Numéro
2026L01327
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a0b37cbcdc6046d4716f104

Texte de la décision

2,478 caractères

DU MERCREDI 6 MAI 2026

ROLE N° 2026L01327

GREFFE N° 2026J00459

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE [X] SAS

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 6 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 11 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] SAS, identifiée sous le n° 949 108 203 RCS BORDEAUX (2023 B 1018), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de tous services de restauration, sur place ou à emporter, les activités de traiteur, la livraison à domicile d'aliments après préparation, sous l'enseigne [X], nommé [G] [R] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [J] [W], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société [X] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience représenté par Maître Laurent COMPEROT, Avocat au Barreau de PARIS, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société [X] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 9 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

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