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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 97411, 11 mai 2026, RG 26/00741


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00741
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
6a0b395dcdc6046d47170aa2

Texte de la décision

8,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPHM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°26/129
AFFAIRE N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPHM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 MAI 2026

EN DEMANDE :

Madame [Y] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MADAGASCAR) [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Graziella FAIN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 10 avril 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 mai 2026.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sabrina POURCHER, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPHM

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 18 mars 2026;

Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats le 2 mars 2026 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MADAGASCAR)

et

Madame [Y] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (COMORES)

mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (972),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 mars 2026 ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [B] [F] [T] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (974) et [B] [K] [C] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;

DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- durant l’intégralité des vacances scolaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

FIXE à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [Y] [Q] épouse [B] devra verser à Monsieur [P] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B] [F] [T] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (974) et [B] [K] [C] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que les parties ont souhaité écarter l’intermédiation du paiement de la pension alimentaire ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,

DIT que les frais afférents aux enfants majeurs à charge seront pris en charge par moitié entre les parents ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 MAI 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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