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TJ 93008, 13 mai 2026, RG 24/02325


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Date
13/05/2026
Numéro
24/02325
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a0b39b4cdc6046d47171053

Texte de la décision

9,625 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DYJ
Jugement du 13 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DYJ
N° de MINUTE : 26/01168

DEMANDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J143

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Février 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Arnaud DUQUESNOY

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DYJ
Jugement du 13 MAI 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 4 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a adressé à M. [P] [L] une notification de payer la somme de 20299,26 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2020 au 29 octobre 2021, ces indemnités lui ayant été versées sur une base erronée.
M. [P] [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 8 décembre 2021, a rejeté son recours indiquant que les indemnités journalières du 15 octobre au 11 novembre 2020 lui ont été versées sur la base de 119,35 euros au lieu 74,60 euros puis celles du 12 novembre 2020 au 29 octobre 2021, sur la base de 157,15 euros au lieu de 98,22 euros, entrainant un indu de 20 299,26 euros.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2022, M. [P] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le présent tribunal a, notamment, :
-fait droit à la contestation de M. [P] [L],
-annulé la notification de payer la somme de 20299,26 euros - créance 2117492662 clé 72 émise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2021 au titre des indemnités journalières du 15 octobre 2020 au 29 octobre 2021,
-condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023, distribuée le 21 novembre 2023, la CPAM a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 18178,70 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières du 15 octobre 2020 au 29 octobre 2021, déduction faite des retenues effectuées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, le conseil de M. [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure.
Par décision en date du 12 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, reçue le 28 décembre 2024, la directrice générale de l’assurance maladie de la Seine Saint Denis a délivré une contrainte à l’encontre de M. [L] d’un montant de 18178,70 euros.

Par requête envoyée au greffe le 18 octobre 2024, M. [P] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la mise en demeure litigieuse du 9 novembre 2023 et de demandes afférentes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025. Après renvoi, elle a été plaidée à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, M. [L], représenté par son conseil, lequel a déposé et repris oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DYJ
Jugement du 13 MAI 2026

-annuler la mise en demeure de payer la somme de 18178,70 euros émise par la CPAM de la Seine Saint Denis,
-condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la CPAM de ses demandes,
-condamner la CPAM aux dépens.
M. [L] souligne que le jugement du 4 novembre 2022 est définitif et a l’autorité de la chose jugée. Il précise que ce jugement a annulé la notification de payer la somme de 20299,26 euros au titre des indemnités journalières du 15 octobre 2020 au 29 octobre 2021 et a ainsi tranché la contestation de l’existence même de la créance litigieuse.
Il indique que le virement de la somme de 19377,19 euros effectué en avril 2023, l’a été en exécution du jugement du 4 novembre 2022 et ne correspond pas à un trop perçu d’indemnités journalières. Il souligne encore que la CPAM ne justifie toujours pas sa créance et qu’en aucun cas les indemnités n’ont été versées deux fois
La CPAM représentée son conseil, a déposée et soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
-déclarer bien fondée la décision de la CRA en date du 12 septembre 2024,
-la validation de la contrainte pour le montant émis,
-rejeter toutes les demandes de M. [L].
La CPAM expose qu’il ne s’agit pas de la même créance, que le jugement ayant annulé l’indu, elle a opéré un remboursement puis a mis en place une nouvelle procédure pour aboutir à la délivrance d’une contrainte pour un montant de 18178,70 euros dont elle demande le paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civile « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le jugement du 4 novembre 2022, définitif, à défaut d’appel, a force de chose jugée et est doté de l’autorité de la chose jugée. La mise en œuvre de cette dernière suppose :
-que la chose demandée soit la même,
-que la demande soit fondée sur la même cause, c’est-à-dire, sur les mêmes éléments de fait,
-la demande doit être entre les mêmes parties.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 novembre 2023 a exactement le même objet, est fondée sur la même cause et la demande est faite entre les mêmes parties que le litige tranché par le jugement du 4 novembre 2022.
Ce jugement a annulé la notification de payer la somme de 20299,26 euros émise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2021 au titre des indemnités journalières du 15 octobre 2020 au 29 octobre 2021.
Dès lors, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 novembre 2022, la CPAM ne pouvait de nouveau valablement notifier à M. [L] une mise en demeure de payer portant sur exactement les mêmes causes (il est constaté que la notification de payer l’indu du 23 août 2023, invoquée par la CPAM n’est pas produite aux débats). Seule la voie de l’appel lui était ouverte.
Au demeurant, la question de la prescription de l’action de la CPAM, dans le présent litige, pourrait légitimement se poser.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir de M. [L], d’annuler la mise en demeure du 9 novembre 2023 et de dire irrecevable la demande en paiement de la CPAM, étant souligné que le tribunal n’est pas saisi de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
Constate que le jugement rendu par le tribunal de céans le 4 novembre 2022 est doté de l’autorité de la chose jugée,
Annule en conséquence la mise en demeure en date du 9 novembre 2023,
Dit irrecevable la demande en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [P] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS

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