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TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/00722


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00722
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a0b39e2cdc6046d4717135c

Texte de la décision

6,819 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26SP
Jugement du 13 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26SP
N° de MINUTE : 26/01167

DEMANDEUR

MSA ILE DE FRANCE
Dont le siège est sis
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [S]

DEFENDEUR

Monsieur [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent et assisté par son gendre Monsieur [N] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Février 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26SP
Jugement du 13 MAI 2026

Faits procédure et prétentions des parties
Après mise en demeure restée vaine en date du 13 juin 2024, la directrice adjointe de la [1] (ci-après la MSA) a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025, émis une contrainte à l’encontre de M.[M] d’un montant de 20495,47 euros. L’AR a été signé le 3 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 15 mars 2025, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
La MSA, régulièrement représentée, a indiqué qu’elle a continué à verser à Mme [K] [J], après son décès ses retraites, étant dans l’ignorance de son décès.
A cette audience, la MSA, constatant que les sommes sont toujours sur le compte bancaire de la défunte, a indiqué qu’elle annulait la contrainte et s’est désistée de son instance. Elle s’oppose à toute demande qui serait fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], comparant en personne, n’a pas accepté le désistement. Il a expliqué qu’alors même qu’il a informé les administrations du décès de sa mère, le 9 juin 2021, les retraites de cette dernière ont continué à être versées sur son compte à la banque postale, ou les sommes sont toujours. Il indique que la MSA n’a pas fait ce qu’il fallait pour cesser les versements. Il souligne que 5 ans après le décès de sa mère, il continue à recevoir des courriers la concernant, ce qui, à chaque fois, l’affecte. Il sollicite la condamnation de la MSA à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En application des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur lorsque ce dernier a fait valoir des fins de non-recevoir ou des défenses au fond au moment où le demandeur se désiste. Le désistement peut être exprès ou implicite.
M. [M] n’a pas accepté le désistement et forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le désistement ne peut être constaté.

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
La MSA justifie de l’envoi préalable à M. [M] d’une mise en demeure.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
A l’audience, la MSA a informé le tribunal qu’elle procédait à l’annulation de la contrainte.
Dès lors, le litige est devenu sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La MSA sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra payer à M. [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Dit recevable l’opposition à contrainte, Constate que la [1] a informé le tribunal de l’annulation de la contrainte émise le 26 février 2025 à l’encontre de M. [M] pour un montant de 20495,47 euros ; En conséquence, Dit le litige sans objet, Condamne la [1] aux dépens de l’instance, Condamne la [1] à payer à M. [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La présente décision est exécutoire de plein droit, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS

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