TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/00515
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZH6
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZH6
N° de MINUTE : 26/11663
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
substitué par Me Thierry ROMAND, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sébastien MILLET, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZH6
Jugement du 13 MAI 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 21 février 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et au fond, de dire que les arrêts de travail initial et de prolongation de M. [X] ne sont pas imputables à son accident du travail du 30 janvier 2024 mais à une rechute de son accident du travail du 6 mai 2011 et de prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de M. [X] à compter du 13 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, in limine litis, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM), représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit de celui de Bordeaux au motif que la société [1] a son siège social à Bassens et qu’en application de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent.
Au fond, la CPAM a invoqué la présomption d’imputabilité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, le conseil de la société [1] a fait valoir que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent dans la mesure ou elle dispose d’un établissement à Aulnay-sous-Bois ou travaillait son salarié lors de l’accident du travail. Par ailleurs, la société souligne que la commission de recours amiable lui a elle-même indiqué que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent en cas de décision de rejet implicite.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
S’agissant d’une société, son domicile s’entend de son siège social.
En l’espèce, la société [1] a son siège social sis [Adresse 3].
Concernant la compétence territoriale, il est indifférent que le courrier du 16 octobre 2024 ait été envoyé à l’établissement secondaire sis [Adresse 4], pour une raison inconnue, alors que jusque-là, les courriers étaient adressés au siège social.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. La minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
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