TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/01332
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LHA
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LHA
N° de MINUTE : 26/01204
DEMANDEUR
S.A. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [R], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sébastien PONCET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LHA
Jugement du 13 MAI 2026
Faits procédure et prétentions des parties
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 13 décembre 2023 lui a été notifiée faisant état de trente-trois chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 6 492 034 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire, la société [3] a sollicité et obtenu une prolongation du délai pour formuler des observations, fixé au 20 mars 2024.
Par lettre du 15 mars 2024, la société [3] a répondu à la lettre d’observations, contestant les chefs de redressement n° 4,14,16,17,32 et 33.
Par lettre du 4 juin 2024, l’URSSAF a ramené le montant de rappel de cotisations à hauteur de 6 085313 euros en faisant partiellement droit aux contestations. L’URSSAF a ainsi annulé le chef n°17, diminué les bases de régularisation des chefs de redressement n°4, n°16, n°32.
L’URSSAF a, par courrier en date du 7 juin 2024, reçu le 14 juin 2024, mis en demeure la société [3] de payer une somme de 6 472 547 euros majorations et pénalités incluses.
Le 5 juillet 2024, la société [3] a réglé la somme sollicitée.
Par lettre du 25 juillet 2024, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement n°3 et 4 de la lettre d’observations.
Par décision du 25 mars 2025, reçue le 28 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [3].
Par requête reçue le 19 mai 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [3] a saisi la juridiction aux fins de voir ordonner à l’URSSAF de réviser l’évaluation de l’assiette de redressement du chef de redressement n°3 et d’annuler le chef de redressement n°4 « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-véhicule de service affecté sans avantage en nature »
L’affaire a été appelé à l’audience de la mise en état du 6 octobre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi avec fixation de l’audience de plaidoiries au 23 février 2026.
La société [3], représentée par son conseil, a déposé et développé oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
-annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF IDF en date du 25 mars 2025, reçu par la société la société [3], le 28 mars 2025,
-juger que les options financées par le salarié doivent être dédites de l’évaluation de l’avantage en nature,
--ordonner en conséquence à l’URSSAF IDF de réviser l’évaluation de l’assiette de redressement au titre du chef de redressement n°3,
-annuler le chef de redressement n°4 « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-véhicule de service affecté sans avantage en nature », d’un montant de 2 134 977 euros,
-ordonner à l’URSSAF de lui rembourser les sommes qu’elle a indument versées à la suite de la notification de la mise en demeure du 7 juin 2024, ainsi que des majorations et pénalités de retard,
-condamner l’URSSAF IDF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC.
L’URSSAF IDF, régulièrement représentée, a déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
-confirmer le chef de redressement n°3 « avantage en nature véhicule-véhicules thermique et hybrides » principe et évaluation-véhicule de fonction-récidive » dans son entier montant, soit 819991 euros de cotisations et 81999 de majorations de redressement,
-débouter la société de sa demande de remboursement du chef de redressement n°3.
-confirmer le chef de redressement n°4 « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-véhicule de service affecté sans avantage en nature », dans son entier montant soit, 2134977 euros,
-débouter la société de sa demande de remboursement du chef de redressement n°4.
En tout état de cause,
-condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société demanderesse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu'il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Il ne sera pas statué de ce chef.
SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT CONTESTES
Sur le chef de redressement n°3 : « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation- véhicule de fonction-récidive »
De ce chef, seul le point afférent à la déduction du prix des options choisies par les salariés et financées par eux, de la valeur du véhicule, pour évaluer l’avantage en nature véhicule est contesté par la société.
Celle-ci estime qu’en finançant eux-mêmes certaines options, les salariés ne font pas l’économies de frais qu’ils auraient du supporter et que ce coût doit être déduit du prix remisé à prendre en compte pour l’évaluation de l’avantage en nature.
L’Urssaf répond que conformément au paragraphe 70 du BOSS, la participation du salarié ne doit pas venir en déduction du prix d’achat ou du loyer servant de base au calcul forfaitaire de l’avantage en nature mais doit uniquement entrainer une réduction de la valeur de l’avantage en nature ainsi calculé.
Effectivement, la participation ou la contribution du salarié ne remet pas en cause les modalités d’évaluation de l’avantage consenti, elle minore la valeur de l’avantage à concurrence de cette participation.
La société ne conteste pas le chiffrage effectué par l’URSSAF, au-delà de l’assiette.
Ainsi le chef de redressement n° 3 est confirmé, et ce pour un montant de 819 991 euros au titre des cotisations et contributions et de 81 999 euros (10%) à titre de majoration eu égard à la non mise en conformité des pratiques, suite à un précédent contrôle.
Sur le chef de redressement n°4 « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-véhicule de service affecté sans avantage en nature »
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il en va notamment ainsi de la mise à disposition des salariés, par l'employeur, d'un véhicule de l'entreprise, à partir de l'instant où il ne peut être justifié de l'usage exclusivement professionnel de ce véhicule ; l'économie de frais réalisée par le salarié doit dans un tel cas entraîner l'intégration d'un avantage en nature.
Il y a « mise à disposition permanente » du véhicule et ce faisant, avantage en nature, chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser le véhicule à titre privé en dehors du temps de travail. Ce qui est le cas lorsque le salarié n'est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses congés payés.
En revanche, il n'y a pas avantage en nature si le salarié dispose en permanence du véhicule mais n'est pas autorisé à l'utiliser pendant le repos hebdomadaire ou les congés payés – interdiction qui doit être notifiée par écrit : règlement intérieur, circulaire, courrier papier ou électronique (Circ. DSS no 2005-389, 19 août 2005).
Au cas d’espèce, la société souligne qu’elle a respecté les observations que l’agent de contrôle avait formulé en septembre 2020, à l’occasion d’un précédent contrôle en édictant une note de service sur l’utilisation des véhicules de services et s’est également conformée aux prescriptions du paragraphe 570 du BOSS en notifiant par écrit aux salariés, dans le cadre de une notes de service, du 1er juillet 2020 et du 1er juin 2021, l’interdiction qui leur est faite d’utiliser le véhicule dont ils disposent en permanence durant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés.
La société souligne que les tolérances mises en place concernent l’utilisation du véhicule durant les jours travaillés sur la période contigüe aux horaires de travail, ce qui est conforme au paragraphe 570 du BOSS dont les prescriptions sont opposables à l’URSSAF.
La société souligne par ailleurs, que l’interdiction est reprise dans les contrats de travail des postes acheteurs, responsable de site, préventeur et de chargé de mission.
La société souligne encore que l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles est possible mais de façon très exceptionnelle et sur autorisation écrite préalable du directeur, et qu’en cas de non-respect de cette règle, elle sanctionne son salarié.
Enfin la société fait valoir que les règles du BOSS ne font pas de distinction entre les salariés itinérants et les salariés sédentaires, contrairement à l’URSSAF.
L’URSSAF s’oppose à l’argumentation de la société.
A l’issue du contrôle l’URSSAF a opéré un redressement du chef des salariés bénéficiant de manière permanente et gratuite d’un véhicule de service sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, sans qu’un avantage en nature ne soit décompté, à l’exception de certaines catégories de salariés (techniciens, agents d’exploitation, agents techniques etc ..) ou de véhicules utilitaires à cabine de type fourgonnette ( ex Jumpy, Master etc..), ainsi que cela est indiqué page 37 de la lettre d’observations.
Il n’est pas contesté par la société que les véhicules, objet du litige, sont mis à la disposition des salariés à titre permanent, sans restitution pendant le repos hebdomadaire ou les congés payés.
Si la société a effectivement édicté deux notes de services respectivement le 1er juillet 2020 et le 1er juin 2021, lesquelles rappellent que le véhicule de service est strictement réservé à l’usage professionnel, son utilisation en dehors du temps de travail ou à des fins personnelles étant interdites, ces mêmes notes de service établissent des tolérances qui ne sont pas anecdotiques. Ainsi, le salarié est autorisé à utiliser son véhicule de service, lors des jours travaillés, pour faire le trajet domicile-lieu de travail.
Or, pour qu’il n’y ait pas lieu de retenir un avantage en nature dans cette hypothèse, l’employeur doit établir que :
- l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle,
-ce véhicule n'est pas mis à la disposition permanente du salarié et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles (week-end, congés)
- le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-travail n'est pas ou est mal desservi, soit en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail,
Or dans notre hypothèse, le véhicule est mis à la disposition permanente du salarié. Au surplus, il n’est pas démontré que les transports en commun ne peuvent être utilisés.
Cette seule « tolérance » permet de retenir que l’avantage en nature existe. Il est noté que les autres cas tolérés matérialisent également une utilisation à des fins personnelles (utilisation pour effectuer des courses alimentaires sur son chemin de retour, ce qui évite d’utiliser son propre véhicule pour faire ses courses, source d’économies, il en va de même pour la dépose des enfants).
La société ne conteste pas le mode de calcul de l’URSSAF, ni le chiffrage.
Ainsi le chef de redressement n° 4 est confirmé, et ce pour un montant ramené par l’URSSAF à la somme de 2 134 977 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [3], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
La société [3] et l’URSSAF IDF doivent être déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe Confirme le chef de redressement n°3 : « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation- véhicule de fonction-récidive » pour un montant de 819 991 euros au titre des cotisations et contributions et de 81 999 euros à titre de majoration, Confirme le chef de redressement n°4 : « avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-véhicule de service affecté sans avantage en nature » pour un montant de 2 134 977 euros, Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des parties; Condamne la société [3] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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