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TJ 93008, 15 mai 2026, RG 26/04577


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Date
15/05/2026
Numéro
26/04577
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a0b3b9bcdc6046d47172e1f

Texte de la décision

6,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04577 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CJD
MINUTE:26/941

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [W]
née le 04 Décembre 1966
[Adresse 1]
Chez M. [W] [V]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Présente et assistée de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [T] [W]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2026

Le 04 mai 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [W].

Depuis cette date, Madame [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].

Le 11 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 mai 2026.

A l’audience du 15 mai 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [K] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la violation de l’article L3212-3 du CSP

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le conseil soutient que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé dans le certificat médical du Docteur [N] en date du 04 mai 2026 ; que par voie de conséquence, il convient dès lors de mettre fin à la mesure

En l’espèce, le certificat médical précité précise que la famille de l’intéressée s’est présentée deux fois dans la même journée aux urgences (“patiente adressée pour la deuxième fois dans un contexte de troubles du comportement , accompagnée par sa famille”) et qu’il y a “une incapacité à consentir aux soins”.

Ces deux éléments sont à même de caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et justifie dès lors la procédure d’urgence prévu à l’article précité.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 11 mai 2026 que l’intéressée présente une humeur sub-exaltée , que son état demeure fragile, qu’elle reste ambivalente quant à l’hospitalisation et que celle-ci doit se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressée explique qu’elle a le mariage de sa nièce bientôt et qu’elle souhaiterais y assister ; qu’elle ne se sent pas libre à l’hôpital mais qu’elle garde le moral ;

Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il est par ailleurs rappelé que les médecins peuvent à tout moment faire évoluer la mesure en fonction de l’amélioration des troubles du patient.

Il ressort de ce qui précède que Madame [K] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

- Rejette le moyen soulevé

- Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 15 mai 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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