TJ 13001, 15 mai 2026, RG 23/00689
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Mai 2026
RG : N° RG 23/00689 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LVGI
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[S] [G] [L] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[E] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], [Localité 5] (THAÏLANDE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-001006 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[S] [G] [L] [C] [J]
[E] [P] épouse [J]
+ COPIES :
Me Sophie AYMONOD
Me Alice DINAHET
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[S] [G] [L] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 7]),
Et de,
[E] [P], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], province de [Localité 8] (Thaïlande) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 07 novembre 2003 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 140.000 euros ;
REJETTE la demande de mensualisation de la prestation compensatoire ;
DECLARE Monsieur [J] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 04 février 2023 ;
DIT que Monsieur [J] et Madame [P] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*du vendredi 18 heures au vendredi suivant, l'enfant étant chez le père à compter du vendredi des semaines paires et chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires,
*l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires et que les vacances d'été seront partagées par moitié, première moitié au père et seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires,
À charge pour le parent qui débute sa période de garde de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l'enfant,
DIT que l'enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties :
- Pour les vacances scolaires, le droit s'exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu'au samedi suivant à 10 heures et pour la seconde moitié, à partir du samedi 10 heures jusqu'au dimanche 19 heures,
- Si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
FIXE à la somme de 700 euros par mois, soit 350 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE les demandes d'effets rétroactifs ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de mutuelle de [V], ainsi que les frais de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par Monsieur [J], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs ;
CONSTATE l'accord des parties selon lequel, la mère percevra seule les prestations sociales et familiales de la CAF auxquelles ouvrent droit les enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 3]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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