TJ 59350, 15 mai 2026, RG 25/05964
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/05964 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSN7
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société Crédit Mutuel Leasing a fait assigner M. [O] [J] et Mme [V] [U] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
au visa des articles 1104 et suivants du Code Civil, ensemble l’article L 312-40 du Code de la
Consommation
- Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [V] [U] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de :
* 19.515,23 EUR, au titre du contrat de location longue durée n° 100 315 079 10 régularisé entre les parties contractantes le 13 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 17 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- Les condamner en outre solidairement au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 et suivants du Code de Procéedure Civile dont distraction au profit de Maître Yves SION, sur ses offres de droit,
- Dire n'y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que selon contrat du 13 janvier 2021, les défendeurs ont loué un véhicule PEUGEOT 308 SW [Localité 3] Tech 110 moyennant le paiement de la somme de 23.174, 16 euros TTC en 57 mensualités, assurance incluse, de 335, 45 euros TTC ; qu’à compter du 23 janvier 2024 les locataires ne se sont plus acquittés des loyers, de sorte que mise en demeure a été adressée le 17 février 2024 ; que le 4 juillet 2024, la société requérante informait les défendeurs de la résiliation du contrat et les mettait en demeure de régler la somme de 19.515, 23 euros ; que le véhicule a été restitué et vendu mais que s’agissant d’un contrat de location longue durée et non de location avec option d’achat, le prix de vente ne vient pas en déduction de l’indemnité de résiliation réclamée au locataire.
Les défendeurs, cités à personne, n’ont pas constitué avocat.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 février 2026.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, le contrat de location signé électroniquement par les défendeurs, le 13 janvier 2021 prévoit que M. [J] et Mme [U] s’engagent à verser une première mensualité de 270,77 euros puis 56 mensualités de 335,45 euros pour la location d’un véhicule PEUGEOT 308 SW [Localité 3] Tech d’un prix total de 23.174,16 euros. Le même jour, le locataire a signé ordre de réglement par le bailleur au fournisseur du véhicule, reconnaissant la livraison du véhicule.
La société requérante justifie ensuite suffisamment d’incidents de paiement par la production d’une mise en demeure adressée aux deux locataires le 17 février 2024 pour le non paiement de la somme de 364,22 euros procédant du loyer de janvier 2024, outre pénalités et intérêts. Le pli est revenu avec la mention “avisé non réclamé” pour chacun.
C’est dans ce contexte qu’elle a informé les locataires de la résiliation du contrat par courrier du 4 juillet 2024, en exécution du contrat.
L’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée intitulé «Résiliation à la demande du bailleur», prévoit que : «En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance, etc.), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet (…)
Le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10 % des sommes ci-dessus (…) ».
La société requérante réclame le paiement de la somme de 19.515,23 euros se décomposant comme suit :
- loyers impayés : 1677,30 euros
-intérêts moratoires : 40,71 euros
- frais de gestion : 136,50 euros
- indemnité de résiliation de 17 660,72 euros :
* prix d’achat HT diminué de 60 % des loyers perçus : 15.886,61 euros
* clause pénale : 1.774,11 euros.
Au regard de l’inexécution contractuelle reprochée et du contrat, la société apparaît fondée en sa réclamation des loyers impayés à hauteur de 1677,30 euros mais elle doit être déboutée de sa demande non justifiée au titre des frais de gestion.
Quant à l’indemnité de résiliation, il convient de relever que la clause précitée qui contractualise le préjudice subi par le bailleur dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat par le fait du preneur est une clause pénale de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, l’indemnité prévue peut être modérée si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Or, il apparaît que les locataires se sont en l’espèce acquittés des mensualités du 13 janvier 2021 au mois de décembre 2023, alors que le contrat courait jusqu’au 13 septembre 2025, soit un manque à gagner de 6960,66 euros. De surcroît, le véhicule a été restitué, de manière anticipée par rapport à la fin de contrat normalement prévue. Dans ce contexte, l’indemnité de résiliation réclamée en exécution du contrat apparaît manifestement excessive de sorte qu’il convient de la réduire à la somme de 6960,66 euros.
Ainsi, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 8637,96 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts à compter du 4 juillet 2024 date de la mise en demeure de payer la somme totale réclamée.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner les défendeurs, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Sion, avocat.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une somme de 800 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [V] [U] solidairement à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 8637,96 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts à compter du 4 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société Crédit Mutuel Leasing de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [V] [U] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [V] [U] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yves Sion, à recouvrer directement contre M. [O] [J] et Mme [V] [U] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/05964 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSN7
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[O] [J], [V] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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