TJ 61001, 6 mai 2026, RG 25/00255
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Texte de la décision
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPL
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée Me ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Non comparants ni représentés
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [X] et Madame [E] un prêt personnel n°43840420399004 d'un montant de 49 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,8% en 1 mensualité de 674,01 euros et 107 mensualités de 622,46 euros assurance comprise.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [X] et Madame [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [X] et Madame [E] de régler la somme de 44 563,78 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir:
A titre principal,
- condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [E] à lui payer la somme de 43 363,78 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 4 octobre 2024 ;
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 4 octobre 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [E] à lui payer la somme de 43 363,78 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 4 novembre 2024 ;
En toute hypothèse,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
En outre,
- condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [E] à la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois le 5 septembre 2025 et renvoyée à la demande de Monsieur [L] [X], comparant en personne.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2025 puis du 8 janvier 2026 à laquelle Madame [M] [C] a comparu en personne.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle soutient que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date de la mise en demeure du 4 octobre 2024 par laquelle elle a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cités, à personne s’agissant de Monsieur [L] [X] et à domicile s’agissant de Madame [M] [C], les défendeurs n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 28 septembre 2023, étant rappelé que le report d'échéances impayées ou les annulations de retard à l'initiative du prêteur sont sans effet sur le délai de forclusion.
La demande, effectuée par assignation du 23 mai 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats :
- l’offre préalable de prêt signée le 24 juin 2021 ;
- un tableau d’amortissement,
- un décompte de créance du 29 avril 2025,
- un historique des paiements,
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 11 septembre 2024 ;
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 4 octobre 2024.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 159,42 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée aux emprunteurs le 11 septembre 2024.
Cependant, ce délai de 10 jours pour payer la somme de 2 159,42 euros est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour les emprunteurs puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et se trouve irrégulière.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que des incidents de paiement sont intervenus à compter dès mars 2022 et que les échéances du prêt se sont retrouvées impayées depuis le mois de septembre 2023. Postérieurement au transfert au contentieux en octobre 2024, seule la somme globale de 1 200,00 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
En application des articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable conforme au modèle type et ne pouvant comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Le prêteur qui accorde un crédit en méconnaissance cette obligation est sanctionné par la déchéance totale de son droit aux intérêts en vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En l’espèce, force est de constater que l’offre de crédit produit aux débats ne comporte aucun formulaire de rétractation de sorte que le prêteur ne justifie pas du respect de ce formalisme.
Par ailleurs, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier national des incidents de remboursement, dans les conditions prévues par l'arrêté l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds (Civ 1ère 23/11/2022 n°21-15.435).
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un justificatif de consultation du fichier concernant Madame [M] [C] uniquement. Elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable s’agissant du co-emprunteur Monsieur [L] [X], manquant là encore à ses obligations.
Compte tenu de ces manquements, il convient de prononcer la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, du tableau d’amortissement, et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 31 214,45 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
- capital prêté :49 000,00 euros;
- à déduire 16 585,55 euros de règlements avant contentieux ;
- à déduire 1 200,00 euros de règlements reçus au contentieux jusqu’au 29 avril 2025.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en théorie fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû.
En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée.
En l’espèce, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 4,8%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, Monsieur [L] [X] et Madame [E] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 214,45 euros, tenant compte des versements effectués jusqu’au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [X] et Madame [E], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat prêt personnel n°43840420399004 conclu le 24 juin 2021 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur [L] [X] et Madame [E] d’autre part, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de crédit aux torts des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 24 juin 2021 par Monsieur [L] [X] et Madame [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 214,45 euros (tenant compte des versements effectués jusqu’au 29 avril 2025) au titre du prêt personnel souscrit le 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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