Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00466


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a0b40accdc6046d47177fc9

Texte de la décision

8,649 caractères

DOSSIER N° RG 26/00466 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32NH

Jugement du :
07/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

SDC “[J]”
C/
[Z] [U] [D] [G]
[L] [W] [O] [M]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Me Caroline SAYAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. “[J]” 7-9-11 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE, représenté par son syndic la [N] [T], dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - 69003 LYON
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE,

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [U] [D] [G], demeurant Résidence “Castellane” - 11 rue Jean Moulin - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté

Madame [L] [W] [O] [M], demeurant Résidence “Castellane” - 11 rue Jean Moulin - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23/01/2026

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/02/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] sont propriétaires des lots n°157, 103 et 127 dans la copropriété de l’ensemble immobilier [J] situé 7-9-11 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :

* la somme de 3984,80 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 janvier 2026, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal,

* celle de 1300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande.

Régulièrement cités par dépôt d'une copie de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023 à 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] et un décompte des charges restant dues.

Le règlement de copropriété n’est pas communiqué et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sur quel fondement serait prononcée une condamnation solidaire. Sa demande de solidarité sera en conséquence rejetée.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3984,80 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 2 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1785,92 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,

observation faite que :

- les sommes versées sur cette période ont été déduites,

- les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur la demande de dommage et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.

Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M], parties perdantes, aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.

La demande tendant à voir prononcer ces condamnations in solidum, non justifiée, sera rejetée.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [J] situé 7-9-11 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE :

- la somme de 3984,80 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 2 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1785,92 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CASTELLANE situé 7-9-11 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [J] situé 7-9-11 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] aux entiers dépens,

Rejette la demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] [D] [G] et Madame [L] [W] [O] [M] solidairement ou in solidum,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.