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TJ 16015, 15 mai 2026, RG 26/00128


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0b4289cdc6046d47179cd3

Texte de la décision

7,775 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/133
N RG 26/00128 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJLN

ORDONNANCE DU 15 Mai 2026

Nous, Madame C. QUINTALLET, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, légitimement empêchée, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [A],

ET

Monsieur [F] [S]
né le 01 Mai 1982
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Absent, représenté par Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 11 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 11 mai 2026,

Vu le certificat médical du docteur [M] [X] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 2] en date du 05 mai 2026 à 23 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [F] [S] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,

Vu le certificat médical du docteur A. [A] praticien généraliste à [Localité 3] en date du 05 mai 2026 à 16 heures 25 indiquant que les troubles de Monsieur [F] [S] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 05 mai 2026,

Vu la décision en date du 05 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Monsieur [F] [S] à compter du 05 mai 2026 à 16 heures 25 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [T] [J] en date du 06 mai 2026 à 15 heures 57 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [G] [Y] en date du 08 mai 2026 à 08 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 08 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [F] [S] en hospitalisation complète d'un mois à compter du 08 mai 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [T] [J] en date du 11 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [S] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 11 mai 2026 à Monsieur [F] [S], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et Me François-Xavier LAPERONNIE,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 11 mai 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [S],

Vu la réponse, en date du 13 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [F] [S] refuse de signer le document concernant la demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me François-Xavier LAPERONNIE en date du 12 mai 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [S].

[F] [S] né le 1er mai 1982, et domicilié au [Adresse 2] est entré en soins sans consentement le 5 mai 2026 au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à la demande d'un tiers.
Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 3] a procédé à son admission au visa d’un certificat médical des docteurs [A]  médecin généraliste et du docteur [X] du 5 mai 2026 faisant apparaître que M .[S] souffre de troubles rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Les certificats médicaux dits de « 24h » et de « 72h » ont confirmé la nécessité de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

M. [S] [F] ne fait pas l'objet d'une mesure de protection ;

Il résulte de l’avis médical motivé du docteur [J] en date du 11 mai 2026 que M. [S] âgé de 44 ans, a été interpellé sur la voie publique en possession d'une arme à feu, et tenant des propos délirants, persécutifs. ll s’est montré opposant à une hospitalisation.

Patient non connu du CHCC juste arrivé en Charente.

A son entrée, il était calme et a expliqué qu’il avait entendu des voix qui l'ont terrifié, et il aurait consommé de l'alcool pour les faire taire et aurait armé son fusil pour se défendre.
Il est dans le déni des troubles du comportement qu'il a présenté. ll est en demande de sortie.

Si au jour de l’examen M. [S] était calme et de bon contact en début d'entretien, il a exprimé un sentiment de persécution et une sthénicité sous-jacente lorsque son placement en soins contraints a été évoqué et le médecin a conclu à la nécessité du maintien de celui-ci en hospitalisation complète en précisant qu’il n’existe pas d'obstacle médical à son audition

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

A l'audience, M. [S] a refusé de comparaître.

Son conseil a indiqué à l'audience qu’il n’avait aucune observation à faire sur la forme et sur le fond.

Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l'intéressé à l'audience et en l'absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier pour dire que l'hospitalisation complète de M. [S] est justifiée à ce jour.

Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [F] [S] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire / réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [S] ;

ORDONNONS le maintien de [F] [S]
né le 01 Mai 1982 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;

Fait à ANGOULÊME, le 15 Mai 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET

Notifiée par courriel le 15 mai 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [F] [S] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1]
- Me François-xavier LAPERONNIE
- Tiers
Le Cadre Greffier

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