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TJ 16015, 15 mai 2026, RG 26/00131


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0b4299cdc6046d47179e0e

Texte de la décision

7,182 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/136
N RG 26/00131 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJMB

ORDONNANCE DU 15 Mai 2026

Nous, Madame C. QUINTALLET, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, légitimement empêchée, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame M. [P],

ET

Madame [K] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 12 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [C] [N], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 12 mai 2026,

Vu le certificat médical « urgent » du docteur [R] [Y], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 4] en date du 06 mai 2026 à 17 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [K] [U] EPOUSE [W] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [C] [N] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 06 mai 2026,

Vu la décision en date du 06 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [C] [N], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [K] [U] EPOUSE [W] à compter du 06 mai 2026 à 17 heures 30 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [X] en date du 07 mai 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [U] EPOUSE [W] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] [Z] en date du 09 mai 2026 à 10 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [U] EPOUSE [W] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [C] [N] en date du 09 mai 2026 prolongeant les soins de Madame [K] [U] EPOUSE [W] d'un mois à compter du 09 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [F] [Z] en date du 12 mai 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [K] [U] EPOUSE [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 12 mai 2026 à Madame [K] [U] EPOUSE [W], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [C] [N], à Monsieur le Directeur du C.H. [C] [N], au tiers et à Me [V] [G],

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12 mai 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K] [U] EPOUSE [W],

Vu la réponse, en date du 13 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [K] [U] EPOUSE [W] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [V] [G],

Vu la désignation au cours de l’audience par Madame [K] [U] EPOUSE [W] de Me François-Xavier LAPERONNIE pour l’assister,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [U] EPOUSE [W].

Mme [K] [U] épouse [W], née le 16 janvier 1956, et domicilié au [Adresse 3] à [Localité 5] est entrée en soins sans consentement le 6 mai 2026 au Centre Hospitalier [C] [N] à la demande d'un Tiers en urgence.

Le directeur du Centre Hospitalier [C] [N], [Adresse 4] à [Localité 6] a procédé à son admission au visa d’un certificat médical établi le 6 mai 2026 par le docteur [Y] faisant apparaître que Mme [W] souffre de troubles rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Les certificats médicaux dits de « 24h » et de « 72h » ont confirmé la nécessité de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

Mme [W] (née [U]) ne fait pas l'objet d'une mesure de protection.

Il résulte de l’avis médical motivé du docteur [Z] en date du 12 mai 2026 que Mme [W] a été admise initialement en service libre pour tentative de pendaison. Trois heures après son arrivée, elle a tenté de s’étrangler avec un morceau de son drap en tissu et a dû être placée en chambre d'isoIement pour sa sécurité.

L'isolement a été levé le 11 mai et le médecin a noté qu’elle était calme, de bon contact, mais avec une thymie basse. Elle n’a pas fait état d'idées suicidaires actives et il a préconisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, en précisant qu’il n’existe pas d'obstacle médical à son audition.

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

A l'audience, Mme [W] a comparu et a fait valoir qu’elle était très fatiguée et avait envie de dormir et qu’elle ne contestait pas son hospitalisation, même si elle avait moins d’idées noires.

Son conseil a indiqué à l'audience qu’il n'avait pas d'observation à faire ni sur la forme, ni sur le fond.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [K] [U] EPOUSE [W] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète en raison de passages à l’acte suicidaires et alors que la patiente elle-même a indiqué qu’elle avait encore des idées noires et besoin de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [U] EPOUSE [W] ;

ORDONNONS le maintien de [K] [U] EPOUSE [W], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [C] [N], [Localité 2] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] - [Adresse 5] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 4], le 15 Mai 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET

Notifiée par courriel le 15 mai 2026 à :
- Ministère Public
- [K] [U] EPOUSE [W] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [C] [N],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [N]
- Me François-Xavier LAPERONNIE
- Tiers
Le Cadre Greffier

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