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TJ 75056, 15 mai 2026, RG 24/36619


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Date
15/05/2026
Numéro
24/36619
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
Id
6a0b439bcdc6046d4717ae97

Texte de la décision

8,492 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/36619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RT5

AJ du TJ DE [Localité 1] du 11 Juillet 2023 N° 2023/010551

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X]
détenu : ÉCROU 309612
[Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2023/010551 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Représenté par Me Leila PERRIMOND, Avocat, #G0496

DÉFENDERESSE

Madame [V] [G] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Soukaina MAHZOUM, Avocat, #D1487

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Statuant sur la compétence internationale et la loi applicable,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ;

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;

Statuant sur le prononcé du divorce,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie)

ET

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (75)

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

Statuant sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 4 septembre 2021 ;

DECLARE Madame [V] [G] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [V] [G] la somme de 30.000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Statuant sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,

RAPPELLE que, par décision définitive du 24 novembre 2023, la cour criminelle départementale de [Localité 1] a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de Monsieur [Y] [X] à l'égard des enfants mineurs [Z] [X], [H] [X], et [U] [X] ;

CONSTATE en conséquence que les demandes formées par Madame [V] [G] relatives à l'autorité parentale, dont elle se trouve seule investie, sont sans objet ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [X] à Madame [V] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 50,00 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [X], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (75), [Z] [X], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (75), [K] [X], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (75) et [U] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (75) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Statuant sur les mesures accessoires,

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

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