TJ 75056, 15 mai 2026, RG 23/03589
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFF
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Maître Virginie RIBEIRO du Cabinet Virginie Ribeiro, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [E] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le:
Décision du 15 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] a exercé en qualité de vendeur automobile au sein de la société [1] devenue [2]. Il a déclaré un accident survenu dans le cadre de son travail le 2 février 2023. Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 février 2023, il s’est déclaré par mail « profondément choqué par la lecture d’un mail ». Aux termes du certificat médical initial en date du 2 février 2003, il a été victime d’une « crise d’angoisse sur le lieu de travail avec idées suicidaires ».
A l’issue de son instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 15 mai 2023.
M. [O] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
A défaut de réponse explicite de la CRA, M. [O] a formé une requête devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du rejet implicite de la CRA , enregistrée par le greffe du Pôle social le 18 octobre 2023.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées .
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, M. [O] sollicite :
-d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM et la décision de rejet du recours par la commission de recours amiable ;
- de dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail ;
Par conséquent :
- de dire et juger que l’accident en date du 2 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite de : -déclarer le recours de M. [O] recevable en la forme,
-débouter M. [O] de ses demandes tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident invoqué le 2 février 2023,
-confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] du 15 mai 2023,
-débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci »(Cf, Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132 ).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15 29.411).
A l’appui de sa demande, M. [O] soutient avoir été destinataire d’un échange de messages entre le chef des ventes des véhicules neufs et le directeur commercial des véhicules neufs , faisant suite à son propre message relatif à ses conditions de travail et à une situation de souffrance au travail. Choqué des termes de cet échange et s’estimant dénigré , il a été placé en arrêt de travail le jour même et fait l’objet depuis lors d’’un suivi pour syndrome anxiodépressif.
Il soutient que le fait générateur de la lésion est en lien avec son activité professionnelle et intervient dans un contexte de pressions et de dégradation de ses conditions de travail, qu’il a lui-même dénoncées, sans que ses demandes soient prises en considération par sa hiérarchie. Il fait valoir que la réception du courriel litigieux constitue le fait déclencheur d’un choc émotionnel caractérisant l’accident du travail.
En réponse, la CPAM soutient qu’il appartient au salarié de démontrer la matérialité d’un fait accidentel, à savoir un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition de la lésion. Elle fait valoir que certaines des lésions décrites par l’assuré ne peuvent être rattachées à l’échange de mails entre ses responsables et qu’il mentionne plusieurs faits marquants antérieurs au 2 février 2023 traduisant une dégradation progressive de son état de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié s’est rendu le 2 février 2023 sur son lieu de travail et au temps du travail. Il a pu lire depuis son poste de travail, un mail qui ne lui était manifestement pas destiné mais dont il a reçu copie et qui était rédigé dans les termes suivants par le directeur des ventes véhicules neufs le 1er février 2023 à 17h42 : Il fallait s’y attendre. Qu’est-ce qu’on peut perdre comme temps, et d’énergie pour des personnes comme lui. Il faut couper rapidement ce type de collaboration c’est nuisible pour les équipes. Pour info sur janvier = 0 commande. En plus, il me coûte de l’argent (ma PVR). Il oublie simplement que s’il souhaite encore travailler comme salarié, son futur et prochain employeur sera informé de son état d’esprit… Cordialement.
Ce mail a reçu la réponse suivante le 1er février à 18h07 : [H] On reste calme, nous allons gérer le sujet avec le volet RH. Il va aller à la provocation, donc on demeure neutre.
L’intéressé a répondu aux auteurs de cet échange en ces termes le 2 février 2023 à 10h10 : Messieurs,
Je suis profondément choqué par vos échanges me concernant, j’ai été mis en copie (mails ci-dessous) :
Le but de ma démarche était de vous solliciter afin de trouver des solutions.
Au lieu de cela, vous écrivez que vous voulez vous débarrasser de moi et même que vous allez nuire à ma carrière à venir, je cite :
« il faut couper rapidement ce type de collaboration c’est nuisible pour les équipes »
« Il me coûte de l’argent »
« il oublie simplement que si il souhaite encore travailler comme salarié, son futur employeur sera informé de son état d’esprit ».
Je suis en état de choc. La violence de vos propos me coupe le souffle, j’arrive à peine à écrire, j’en tremble ».
Le fait matériel est donc le fait de prendre connaissance inopinément à un moment précis, le 2 février 2023 à 10 h10, d’un échange de mails qui a provoqué un choc psychologique chez le salarié, compte tenu de la teneur des propos échangés, aux termes desquels son départ est envisagé et sa présence est considérée comme nuisible pour les équipes. Il est relevé qu’il n’a réalisé aucune vente le mois précédent et que ses futurs employeurs pourraient être informés d’un état d’esprit implicitement estimé comme contraire aux intérêts de l’entreprise pour laquelle il travaille.
Il n’est pas contesté que le salarié a réagi et fait part aux auteurs de l’échange du choc que lui a provoqué cette lecture ; qu’il a été amené à consulter son médecin lequel l’a placé le jour même en arrêt-maladie.
Si le salarié expose aux termes du questionnaire que lui a adressé la CPAM un contexte délétère préalablement à l’accident, aucun élément ne vient établir une dégradation progressive de son état de santé et notamment aucun arrêt de travail ni certificat médical antérieur n’est produit ni même allégué.
L’accident déclaré par l’employeur à l’initiative de son salarié, M. [O], dont la matérialité est établie, bénéficie d’une présomption d’imputabilité et il n’est nullement établi ni même invoqué, que celui-ci a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, l’accident en date du 2 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner la CPAM , partie perdante en l’espèce, au paiement à M. [O] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident survenu à M. [X] [O] le 2 février 2023 constitue un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [R] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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