TJ 13055, 15 mai 2026, RG 26/00710
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00710 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YJ2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mai 2026 à 10h25, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me [B] [W] substitué par Maître ARNAUD Stéphane, dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Baya BOUSTELITANE avocat commis désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [L] né le 31 Mars 1977 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26131249M en date du 11 mai 2026 et notifié le 11 mai 2026 à 17h03
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 mai 2026 notifiée le 11 mai 2026 à 17h06,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
Observations de l’avocat : Monsieur a passé 15 ans sur le territoire français. Dans le cadre de cette procédure, l’interpellation de Monsieur et son contrôle routier, me semble poser une difficulté. Aucune infraction n’a été relevée, les policiers vont seulement décider de procéder au contrôle de ce véhicule qui se garait sur un parking. C’est un travailleur du bâtiment qui venait faire deux courses dans le cadre de son activité. Ils disent qu’ils ont vu ce véhicule dans un très mauvais état général et qu’ils ont souhaité le contrôler. Ce contrôle a été fait sans fondement aucun, il n’y a pas de cas de flagrance. L’irrégularité du contrôle routier doit être constaté avec l’anéantissement de la procédure et sa remise en liberté. Toutes les pièces de procédure pénale ne semblent pas avoir été communiquées. Dans ce véhicule on peut retrouver l’intégralité de son dossier qui s’apprétait à demander une régularisation de sa situation. On ignore où est ce véhicule et qu’en est-il du dossier ? Parallèlement à cette procédure j’ai saisi le tribunal administratif. Le consulat tunisien a été saisi dans ce dossier le 12 mai 2026, je n’ai pas l’accusé de réception. Je sais simplement que c’est un annule et remplace d’un autre document dont je n’ai pas connaissance. Monsieur, alors même qu’il a donné toute son identité, il y a des erreurs sur son dossier entrainant des lenteurs dans la reconnaissance de la part du consulat tunisien et qui le maintien dans le centre de rétention dans des conditions déplorables. Je vous demande de procéder à la mainlevée de la mesure et d’anéantir l’intégralité de la procédure.
Le représentant du Préfet : Tout conducteur doit présenter des documents d’identité, le contrôle a permis de constater la conduite sans permis, ce qui a conduit à un défaut d’assurance. Cela a permis d’ouvrir la flagrance. On est sur un état dégradé du véhicule qui alerte les policiers permettant de constater le caractère infractionnel. Il vous est fait encore état que mon confrère a saisi le tribunal administratif, Monsieur peut être maintenu en rétention le temps du retour des autorités consulaires. Il a fait l’objet d’une précédente assignation à résidence le 6 juin 2023 dont il s’est soustrait. Il vous est demandé de faire droit à la demande de maintien de Monsieur. Au titre des dilligences critiquées concernant l’annule et remplace, je rappelerais que ce n’est pas une carrence de l’administration, ce moyen est inopérant, il soutient une demande de l’annulation de l’arrêté de placement. Les dilligences engagées ont été faites dés le placement. L’absence d’accusé de réception est sans portée. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés et de maintenir Monsieur.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de maintenir Monsieur en rétention et de faire droit à la demande M. [F].
Observations de l’avocat : Le fait que des infractions ait pu être constaté par la suite n’est pas suffisant à valider un contrôle routier qui s’inscrivait sous aucun fondement. Il vit avec sa compagne depuis plus de 10 ans, qui fournit une attestation d’hébergement. Elle va jusqu’à produire des justificatifs de domicile, sa pièce d’identité et tous les éléments qu’elle a pu retrouver. Il vit donc avec sa compagne et l’enfant de cette dernière, il l’élève comme sa propre fille. Il a des attaches depuis plusieurs années et donc des garanties. Monsieur a une adresse stable. Je vous produis des justificatifs, on voit que Monsieur est constant dans ses déclarations. Il travaille, il travaillait le jour de l’interpellation. Son employeur le soutien et est prêt à lancer une procédure de régularisation. Il devait signer un contrat de travail en juin 2026. Il travaille dans le bâtiment. Il s’est soumis à toutes les questions lors de son interpellation, il a indiqué spontanément sa situation administrative. Il peut être assigné à résidence, il pourra venir pointer et respecter les décisions. Il mérite de pouvoir se défendre jusqu’au bout et s’il doit partir, de pouvoir rassembler ses affaires avant de retourner dans son pays d’origine.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis entrain de régulariser. Je n’avais pas les moyens de le faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il a été déposé une requête pour M. [L] demandant de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, et d'ordonner la main levée de la mesure et sa remise en liberté, ou à défaut l'assignation à résidence ;
I. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] est entré en France sans visa en 2012 et s'est maintien de façon continue sur le territoire français depuis cette date.
Le 11 mai 2026, Monsieur [L] a fait l'objet d'un contrôle routier, d'une placement en garde à vue pour finalement être placé en centre de rétention administrative, sans poursuite pénale.
Monsieur [L] qui est en France depuis près de 15 ans n'est absolument pas connu des services de police, n'a jamais été condamné et ne représente absolument pas une menace à l'ordre public.
Monsieur [L] dont la compagne depuis plus 10 ans est en situation régulière, était sur le point de déposer une demande de régularisation sur le territoire français avant son interpellation.
L'intégralité de son dossier de demande de régularisation et des pièces justifiants de son intégration sur le territoire français se trouvaient dans le véhicule avec lequel il a étéinterpellé.
La procédure de placement étant irrégulière, il conviendra à votre juridiction de faire droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [L].
II. DISCUSSION
1. Sur l'irrégularité du contrôle routier abusif et sans fondement en l'absence de flagrance
Votre juridiction ne pourra que constater l'illégalité des investigations menées en l'absence de toute flagrance, l'illégalité du contrôle routier sans fondement et par conséquent la nullité de l'interpellation et du placement en rétention.
Attendu qu'il est toujours possible pour des autorités de police de contrôler un conducteur de véhicule, et de vérifier les papiers du véhicule, mais aussi de celui qui l'utilise ;
que c'est dans ce cadre que M.[L] a été contrôlé ; que c'est l'état du véhicule qui a attiré l'attention des policiers ; que le moyen sera rejeté ;
2. Sur le défaut de pièces utiles.
Nous ne disposons pas de l'intégralité de la procédure pénale de sorte que l'on ne peut
qu'ignorer les conditions du déroulement de la garde à vue, et de ce fait nous ne pouvons nous assurer que Monsieur n'a pas été maintenu abusivement dans les conditions d'une garde à vue et si ce dernier a été privé des droits et conditions plus favorable de la mesure de retenu.
Nous n'avons pas pas la notification au parquet - le temps écoulé entre la décision du parquet, la fin de la mesure de garde à vue, les conditions de la mesure de retenue. et le placement en rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu les pièces figurant au dossier sont complètes, depuis le début de la garde à vue jusqu'à la notification de la fin de la mesure ; que le moyen sera rejeté ;
3. Sur la saisine du Consulat Tunisien.
Il est transmis dans le cadre de la procédure un courrier en date du 12.05.2026 qui annule et remplace un précédant courrier qui aurait été transmis au Consulat tunisien. Cependant, nous ne disposons pas de l'accusé de réception du second courrier ni du premier envoi.
L'identité de Monsieur [L] est par ailleurs erronée dans ce courrier et comporte une erreur sur la date de naissance, avec la conséquence d'une reconnaissance tardive ou impossible par les autorités tunisiennes obligeant le maintien du requérant au CRA dans les conditions déplorables que nous connaissons.
Attendu que ce moyen est inopérant, s'agissant de premières démarches réalisées par les autorités administratives françaises auprès des autorités consulaires tunisiennes, qui apparaissent bien effectives dans la procédure ;
Pièces versées a l'appui de la présente requête :
1. Arrêté préfectoral portant OQTF et IR du 11.05.26
2. Décision de placement en CRA du 11.05.26
3. Attestation d'hébergement établie par Mme [R] et justificatifs de domicile
4. Premières pièces justifiant de la présence de Monsieur [L] sur le territoire Français
Attendu que M. [L] [G], né le 31/03/1977 à [Localité 3], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 11/05/2026 ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. [L] [G] qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en 2023, qu'il n'a pas exécuté ;
qu'il a été interpelé en flagrant délit de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d'un véhicule sans permis, ce qui constitue une menace pour l'ordre public et notamment pour les autres usagers de la route ,
Atendu par conséquent que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
que d'après la procédure il n'a en sa possession qu'une carte nationale d'identité tunisienne et n'a pas produit de passeport en cours de validité ; que par conséquent les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies ;
qu'il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [L] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 15 Mai 2026 À 12h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 mai 2026
L’intéressé
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