TJ 13055, 15 mai 2026, RG 26/01026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 26/01026 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QMS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 15.05.26
À
- Me Laurent GAY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, la SA ERILIA a donné à bail civil à l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 876 euros, hors charges et hors taxes, payable menusellement à terme échu, avec un abattement de 80% la première année et en cas de reconduction, un abattement de 60% la seconde année.
la SA ERILIA a fait délivrer à l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 15 octobre 2025, pour une somme de 4467,69 euros, au titre de l'arriéré locatif, outre le coût de l'acte.
la SA ERILIA a fait délivrer à l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME un second commandement de payer d’avoir à justifier de l’assurance, par acte de commissaire de Justice du 15 octobre 2025, pour une somme de 4467,69 euros, au titre de l'arriéré locatif, outre le coût de l'acte.
Par acte de commissaire de Justice du 27 février 2026, la SA ERILIA fait assigner l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 5209,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2026,
- condamner l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 20 mars 2026, la SA ERILIA maintient les demandes de son acte introductif d'instance.
Assigné par remise de l'acte à l’étude, l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME n'était ni comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail civil, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 15 octobre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Si aucun décompte n’est versé aux débats qui pourrait correspondre à celui a ou aurait du être joint au commandement de payer et ainsi permettre au locataire d'en critiquer éventuellement les causes, reste que le locataire n’a pas justifié de son assurance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 16 novembre 2026.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion de l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation due par l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5209, 11 euros arrêtée au 20 février 2026.
Il convient de soustraire la somme de 225,73 euros chacune imputée au titre de frais de justice en date du 20 décembre 2025.
Le décompte en date du 12 mars 2026 ne sera pas pris en compte, constituant une nouvelle demande, laquelle n'a pas été signifiée au défendeur non comparant, dans le cadre d'une procédure orale.
L'obligation du locataire de payer la somme de 4983,38 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 20 février 2026, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 4983,38 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 20 février 2026.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME ne permet d'écarter la demande de la SA ERILIA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er novembre 2020 entre la SA ERILIA d'une part, et l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel la somme de 4983,38 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 20 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
CONDAMNONS l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME à verser à titre provisionnel à la SA ERILIA, ladite indemnité mensuelle à compter du 16 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME à payer à la la SA ERILIA la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS l’association PAMPLEMOUSSE ENFLAMME aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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