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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 26/01445


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Date
15/05/2026
Numéro
26/01445
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a0b45ddcdc6046d4717d7a7

Texte de la décision

6,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026

N° RG 26/01445 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SRR

PARTIES :

DEMANDERESSE

SDC [Etablissement 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [R] [C] épouse [X]
née le 21 Mars 1948 à [Localité 1]

Monsieur [D] [X]
né le 28 Janvier 1942 à [Localité 2]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 15.05.26
À
- Me Philippe CORNET
- Me Jean Pierre BINON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [X] et Madame [R] [C] sont copropriétaires des lots 16 et 34 de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, a fait citer Monsieur [D] [X] et Madame [R] [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond et sollicite sa condamnation au paiement :
- De la somme de 4980,09 euros due au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer,
- De la somme de 1145,82 euros au titre des provisions sur charges futurs jusqu’au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer, ;
- De la somme de 1462,08 euros au titre des frais de contentieux exposés par le syndic avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer, ;
- De la somme de 1602 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Des dépens.

Par décision en date du 19 juin 2024, le juge des référés de Marseille a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans le cadre d’une procédure engagée par les défendeurs à la présente instance devant la troisième chambre cabinet A2 du tribunal judiciaire de Marseille est enregistré sous le numéro RG 23/12 197. Le juge des référés a également indiqué que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente une fois l’événement survenu.

Par message RPVA en date du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS a procédé à une demande de remise au rôle qui a été acceptée.

A l'audience du 20 mars 2026, par l'intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales.

En défense, Monsieur [D] [X] et Madame [R] [C], représentée par le conseil, faisant valoir leurs moyens dans leur contenu auxquelles il convieNT de se référer, acceptent le désistement d’instance adverse mais, à titre reconventionnel, sollicitent que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS soit condamné à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700, qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS et de le déclarer parfait.

Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que le désistement d’instance dusyndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Etablissement 1] " situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS est fondé sur la nécessité de saisir la juridiction selon les formes requises.

Il serait inéquitable de laisser les défendeurs supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont du engager ainsi que les dépens.

En revanche, rien ne justifie qu’il soit fait droit à leur demande sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le désistement ne permet pas de qualifier une prétention déclarée fondée au sens de ce texte.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constate que la partie demanderesse s'est désistée de l’intégralité de ses demandes ;

Déclare le désistement parfait ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Etablissement 1] " situé[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS à payer à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Monsieur [D] [X] et Madame [R] [C] fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Etablissement 1] " situé[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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