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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 25/00588


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Date
15/05/2026
Numéro
25/00588
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a0b4609cdc6046d4717db36

Texte de la décision

11,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026

N° RG 25/00588 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AFJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

[O] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau
de MARSEILLE et Maître Clément MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

FGAO
dont le siège social est sis [Adresse 4] -
Grosse délivrée le 28.04.26
À
- Me Solène KASZEWSKI
- Me Alexis REYNE
- Me Etienne ABEILLE
[Localité 2]
Pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au
barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 26/00319 - N° Portalis DBW3-W-B7-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SAS VAN AMEYDE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau
de MARSEILLE et Maître Clément MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

DARAG DEUTSCHLAND AG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
(Allemagne)
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au
barreau de MARSEILLE et Maître Clément MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [L] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 3 décembre 2022 à [Localité 4] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [W] [S] non assuré.

Monsieur [N] [L] a déposé plainte le jour des faits auprès des services de police de [Localité 4].

Selon certificat médical en date du 5 décembre 2022 établi par le docteur [U] [T], Monsieur [N] [L] s’est plaint de cervico-dorsalgies et de névralgies cervico brachiales gauche ainsi que d’une douleur de l’épaule.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [N] [L] a assigné la [O] ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 2500€, une provision ad litem de 1500€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Initialement fixé à l’audience du 8 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 mai 2025, puis à celle du 27 juin 2025 pour dénonces, puis à 19 septembre 2025, puis à celle du 31 août 2025 à la demande du FGAO, puis à du 23 juin 1025 pour la même cause, puis à celle du 13 février 2026, toujours pour un appel en cause, puis à celle du 20 mars 2026 pour conclusions du FGAO.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/588.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [N] [L] a assigné la société VAN AMEYDE FRANCE en intervention forcée et lui a dénoncé la procédure précitée.

Initialement fixé à l’audience du 13 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 mars 2026 pour conclusions du FGAO.

A l'audience du 20 mars 2026, Monsieur [N] [L], par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
– se déclarer compétent territorialement ;
– déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie DARAG venant aux droits de la [O] ;
– ordonner une expertise médicale judiciaire ;

à titre principal,
– condamner la compagnie DARAG venant aux droits de la [O] au paiement de la somme de 2500 € de provision à valoir sur son indemnisation ;
– condamner la compagnie DARAG venant aux droits de la [O] au paiement de la somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;
– condamner la compagnie DARAG venant aux droits de la [O] à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;

à titre subsidiaire,
– condamner le FGAO à lui verser la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
la somme de 1500 € à titre de provision ad litem et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il sollicite par ailleurs que l’ordonnance de référé intervenir soit rendue commune et opposable à l’ensemble des parties requises et qu’il soit dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties.

En défense, la [O] ASSURANCES, la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG, intervenant volontairement, par l'intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
in limine litis,
– se déclarer incompétent pour connaître du litige objet de la procédure initiée par Monsieur [N] [L] au profit du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé ;

en conséquence,
– rejeter les demandes de Monsieur [N] [L] et du FGAO ;

à titre subsidiaire,
– déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la [O] ASSURANCES ;
– prononcer la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE ;
– rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [L] à l’égard de la [O] ASSURANCES, la société VAN AMEYDE FRANCE, et la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG ;
– rejeter l’intégralité des demandes du FGAO à l’égard de la [O] ASSURANCES, la société VAN AMEYDE FRANCE, et la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG ;
– débouter Monsieur [N] [L] et le FGAO de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions notamment titrent de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– condamner Monsieur [N] [L] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), intervenant volontairement, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
– le recevoir,
– dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre en vertu des dispositions de l’article R4 121 – 15 du code des assurances ;
– déclarer l’action de Monsieur [N] [L] irrecevable ;
– enjoindre Monsieur [N] [L] à régulariser la procédure en assignant Monsieur [S] ;

en tout état de cause,
– dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre en vertu des dispositions de l’article R4 121 – 11 du code des assurances ;
– dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du trésor public ou de la victime.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire du FGAO et de la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE, dans les droits de laquelle est venue la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG n°25/588 et RG n°26/319 sous le RG n°25/588.

Sur l’exception d’incompétence

Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Il ressort des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'agissant d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

L'article 46 de ce même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

En l’espèce, Monsieur [N] [L] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, lieu de son domicile.

Or, aucun texte ne permet de retenir la compétence territoriale du domicile de la victime.

Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant en référé.
Il convient de réserver les demandes des parties et les dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des procédures RG n°25/588 et RG n°26/319 sous le RG n°25/588;

RECEVONS l'intervention volontaire du FGAO et de la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE, dans les droits de laquelle est venue la compagnie DARAG DEUTSCHLAND AG ;

DISONS n’y avoir lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONSTATONS l’incompétence territoriale du Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé pour connaître du litige ;

RENVOYONS l’examen du litige devant le Président duTribunal Judiciaire de [Localité 4] statuant en matière de référé, territorialement compétent ;

DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
RESERVONS les demandes des parties ;

RESERVONS les dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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