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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03656


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/03656
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b47e7cdc6046d4717f790

Texte de la décision

7,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Delphine CASALTA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à M. [G] [A]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03656 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TFH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [A]
né le 30 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 22 février 1974, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Mme [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], dans le treizième [Localité 2], moyennant un loyer initial mensuel de 300,08 francs.

Mme [V] [Z] est décédé le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, l’EPIC 13 HABITAT a assigné M. [H] [A] devant le juge du contentieux de la Protection de [Localité 3] afin de voir ;
-débouter M. [H] [A] de ses demandes, fins et conclusions,
-prononcer la résiliation du bail
- juger qu’il est occupant sans droit ni titre du logement ;
- prononcer son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner M. [H] [A] à lui payer :
-une indemnité d’occupation mensuelle de 561,51 euros hors charges jusqu’au parfait départ ;
-une somme de 3.245,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation, compte arrêté au 5 mai 2025;
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens
-prononcer l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Représentée par son conseil, 13 HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Comparant en personne, accompagné de deux assistantes sociales, M. [G] [A] sollicite le transfert de bail à son nom. Il indique avoir un accompagnement renforcé dû à son état de santé. A titre subsidiaire, il sollicite des délais afin d’obtenir une place dans un appartement thérapeutique.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Il importe de rappeler que s’agissant des conditions de transfert du bail, les dispositions loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs et de leurs proches.

Il résulte de l'article 14 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Il est de principe que les conditions de transfert du bail s’apprécient à la date du décès du locataire auquel se substitue le bénéficiaire du transfert.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [A] est le fils de Mme [V] [Z] épouse [A].

Il n’est pas non plus contesté que le défendeur a vécu légitimement plus d’un an avec sa mère, à la date du décès de cette dernière au regard des attestations de la CASIM et de ACT13.

M. [G] [A] justifie avoir perçu le revenu de solidarité active (RSA) de janvier à décembre 2025 et des avis d’impôt sur les revenus pour les années 2022, 2023 et 2024 indiquant comme adresse du requis celle de la locataire décédée soit le [Adresse 4] à [Localité 3].

En outre, il verse au dossier la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui attribuant une carte mobilité inclusion, M. [G] [A] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Enfin, par courrier du 24 novembre 2025, la CASIM, agissant pour le compte de M. [G] [A] a sollicité un logement social adapté auprès du demandeur.

Les conditions prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 susvisées ne sont donc pas opposables à M. [G] [A], lequel peut par conséquent bénéficier du transfert de bail à son profit.

L’EPIC 13 HABITAT ne saurait donc prospérer en ses demandes en résiliation du bail et d’expulsion.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

Il ressort des pièces produites que M. [G] [A] est redevable de la somme de 2.623,85 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2025, outre frais de dossiers injustifiés, ainsi que la quittance du mois d’octobre 2024, Mme [Z] locataire étant décédée au mois de novembre 2024.

M. [G] [A] sera par conséquent condamné à payer à l’Epic 13HABITAT la somme de 2.623,85 euros au titre de l’arriéré locatif du au 5 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de débouter l’EPIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable les demandes de l’EPIC 13 HABITAT,

ACCORDE à M. [G] [A] un transfert de bail à son profit pour le logement sis [Adresse 3], dans le [Localité 4] [Localité 3] ;

DEBOUTE l’EPIC 13 HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion ;

CONDAMNE M. [G] [A] à payer à l’Epic 13 HABITAT la somme de deux mille six cent vingt-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes ( 2.623,85 euros) au titre de l’arriéré locatif du au 5 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;

DEBOUTE l’EPIC 13 HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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