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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/07026


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Date
04/05/2026
Numéro
25/07026
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b47fdcdc6046d4717f8f3

Texte de la décision

2,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Anne-Cecile NAUDIN
Le 04 Mai 2026
à M. [N] [M]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/07026 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IW5

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX , avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Anne cécile NAUDIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX , avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Anne cécile NAUDIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [M]
né le 05 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Vu l’assignation délivrée par SCI [I] et SA SEYNA

Vu la comparution du défendeur postérieurement à la clôture des débats

Vu la nécessité de veiller au respect du contradictoire, il conviendra de réouvrir les débats ;

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 1er février 2027

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

LE JUGE LE GREFFIER

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