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TJ 78646, 15 mai 2026, RG 26/00084


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6a0b48afcdc6046d47180504

Texte de la décision

8,249 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4KY

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 15 Mai 2026

S.A. LES RESIDENCES

C/

[S] [J]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [J]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 15 Mai 2026 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jeanine HALIMI, substitué par Maître Emilie BECHAUX, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

ET

DEFENDEUR :

Madame [S] [J],
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail à effet au 20 décembre 2024, la société LES RESIDENCES a donné en location à Madame [S] [J] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Madame [S] [J] a donné congé par courrier du 4 décembre 2025, reçu le 9 décembre.

Cependant, l’état des lieux de sortie, prévu le 5 janvier 2026, n’a pu être établi du fait de l’absence de Madame [S] [J].

Par exploit du 30 mars 2026, la société LES RESIDENCES a fait assigner en référé Madame [S] [J] afin de :
Valider le congé donné par Madame [S] [J],Ordonner l’expulsion de Madame [S] [J] et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,Autoriser à séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,La condamner à payer une indemnité de 1141,10 € au titre des loyers impayés arrêtés au 7 janvier 2026, terme de décembre inclus,La condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,La condamner au payement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse indique que le fils de Madame [S] [J], qui se maintenait dans les lieux, occasionnait des troubles de jouissance tels que dégradations, tapage, trafic de stupéfiants et violences verbales et ce, malgré une mise en demeure de cesser les troubles.

Madame [S] [J] indique que ce n’était pas son fils mais son frère et qu’elle a libéré les lieux et rendu les clés (ainsi que son frère) suite à un état des lieux établi le 5 février 2026.

La demanderesse renonce à sa demande d’expulsion mais maintient ses autres demandes 

Madame [S] [J] sollicite des délais de paiement au motif qu’elle est en accident du travail avec un enfant à charge et qu’elle percevra une pension d’invalidité de 950 € par mois à compter du mois de mai. Elle précise qu’elle est retournée vivre chez son ex-conjoint.

Elle conteste l’état des lieux et les sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation du bail

Madame [S] [J] ne contestant pas le congé qu’elle a donné par courrier du 4 décembre 2025, il convient de le valider.

En revanche, dès lors que Madame [S] [J] justifie, par la production de l’état des dégradations et réparations locatives en date du 2 février 2026 et du décompte de sortie du 26 février 2026, de ce qu’un état des lieux a nécessairement été établi, bien qu’il ne soit pas produit par la demanderesse, il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion.

-Sur l'indemnité d'occupation

Madame [S] [J] n’ayant remis les clés que le 2 février 2026 ainsi qu’il ressort des documents qu’elle produit, elle a occupé les lieux sans droit ni titre jusqu’à cette date et causé par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il convient en conséquence de la condamner à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’au 2 février 2026, date de la libération effective des lieux.

Il convient de préciser que cette somme n’intégrera pas les sommes mises à la charge de Madame [S] [J] selon décompte de sortie du 26 février 2026 pour un montant de 707 €, dès lors que ce montant, qu’elle conteste, n’est pas justifié par un état des lieux de sortie.

-Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le congé et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 1141,10 € au 7 janvier 2026 incluant les loyers dus jusqu’au mois de décembre compris ;

Par conséquent, il convient de la condamner Madame [S] [J] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1141,10 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêté au 7 janvier 2026 mois de décembre compris.

Cette somme ne portera intérêts qu’à compter de la présente décision.

-Sur les autres demandes

La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

Dès lors qu’il résulte des pièces produites par les parties, et qu’il n’est pas contesté par Madame [S] [J] qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous d’état des lieux du fait de la présence de son frère dans l’appartement, il parait équitable de la condamner au paiement des frais irrépétibles que la bailleresse a dû engager et de la condamner à lui payer à ce titre une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [J], partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,

VALIDONS le congé donné par Madame [S] [J] le 5 décembre 2025,

DISONS n’y avoir lieu à expulsion du fait de la libération volontaire des lieux,

CONDAMNONS Madame [S] [J] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1141,10 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêté au 7 janvier 2026 mois de décembre compris,

CONDAMNONS Madame [S] [J] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de janvier 2026 jusqu’au 2 février 2026,

DISONS que cette somme n’intégrera pas les réparations locatives mises à la charge de Madame [J] selon décompte de sortie du 26 février 2026,

DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables et des réparations locatives sur justificatifs,

CONDAMNONS Madame [S] [J] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

CONDAMNONS Madame [S] [J] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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