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TJ 64445, 7 mai 2026, RG 26/00011


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
6a0b48c1cdc6046d47180648

Texte de la décision

2,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]

DOSSIER N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJWC

JUGEMENT DU
07 Mai 2026

MINUTE N° 26/98

COPIES DELIVREES LE JUGEMENT DE CADUCITE

Audience du Jeudi 07 Mai 2026 ;

Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition

S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée d'une part,

ET

DEFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition

Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2026-1902 du 15/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) d'autre part,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ;

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi, ne s'est pas fait représenter alors qu'elle était régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé ;

La partie défenderesse n'a pas requis jugement au fond ;

Il ne peut donc être statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la caducité de l'instance ;

DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date 13 Novembre 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.";

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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