TJ 64445, 7 mai 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DOSSIER N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJWE
JUGEMENT DU
07 Mai 2026
MINUTE N° 26/71
COPIES DELIVREES LE JUGEMENT DE CADUCITE
Audience du Jeudi 07 Mai 2026 ;
Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET
DEFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
d'autre part,
LE TRIBUNAL
Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ;
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi, ne s'est pas fait représenter alors qu'elle était régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé ;
La partie défenderesse n'a pas requis jugement au fond ;
Il ne peut donc être statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la caducité de l'instance ;
DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date 30 octobre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.";
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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