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TJ 28085, 12 mai 2026, RG 25/00322


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00322
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
6a0b4922cdc6046d47180cb7

Texte de la décision

9,264 caractères

N° RG 25/00322 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSKC

jonction du 25/00912

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :

SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES

M. [P] [Z] [C]

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [R]
demeurant 9 avenue de Paris - 28400 MARGON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-2597 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

représentée par Me GARNIER substituant la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [Z] [C]
demeurant 12 rue du Ruisseau - 61200 CETON
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025.

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 septembre 2021, les gendarmes ont été appelés à intervenir dans le cadre d’une rixe sur la voie publique, impliquant plusieurs personnes, et au cours de laquelle Mme [L] [R] a indiqué avoir reçu des coups de la part de M. [Z] [C], et notamment un coup de poing au visage.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Chartres a déclaré M. [Z] [C] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, et violence commise en réunion sans incapacité, commis le 11 septembre 2021 qui lui étaient reprochés, l’a condamné à une peine de 14 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, et a ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 17 février 2022 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Chartres à l’égard notamment de Mme [L] [R], le jugement précisant que cette dernière n’avait pas été valablement avisée de l’audience.

Par assignation en date du 13 mai 2025 (établissement d’un procès-verbal de vaines recherches – article 659 du Code de procédure civile), enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/00322, puis par assignation en date du 26 novembre 2025 (à étude), enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/00912, Mme [L] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Elle expose n’avoir jamais été avisée de la date de renvoi de l’affaire devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Chartres, suite à la condamnation de M. [Z] [C], et n’avoir ainsi jamais pu se constituer partie civile, et réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Elle explique avoir en effet reçu plusieurs coups le 10 novembre 2021 de la part de M. [Z] [C], mais surtout avoir eu très peur de la violente agression dont elle et ses proches présents ce jour-là ont été victimes, notamment en voyant son petit ami prendre des coups de couteau de la part de M. [Z] [C], et avoir subi un véritable choc post-traumatique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.

A l'audience, Mme [L] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [Z] [C] n’est ni présent ni représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux assignations portant exactement sur les mêmes parties et les mêmes demandes, il convient, en application de ces dispositions, de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00322 et 25/00912, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 25/00322.

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la condamnation principale au paiement

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des éléments transmis aux débats, et notamment de l’enquête pénale diligentée par la gendarmerie de Nogent-le-Rotrou et la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres le 10 novembre 2021 que M. [Z] [C] a commis à l’encontre de Mme [L] [R] des faits de violence en réunion, sans incapacité, faits pour lesquels il a été définitivement condamné, comme en atteste le certificat de non appel en date du 08 avril 2025 produit aux débats.

Figurent en procédure des photographies des blessures de Mme [L] [R], mais également des autres victimes, dont son petit ami, lequel a reçu plusieurs coups de couteau, et présentait 3 plaies suturées dans le dos. Mme [L] [R] indique ainsi avoir été particulièrement marquée par cette violente agression, dont le jugement correctionnel a relevé l’extrême gravité : « Les faits d’une particulière gravité en ce qu’il ressort de la procédure qu’au cours d’une rixe intervenue pour un motif futile, le prévenu a non seulement porté plusieurs coups de poing au visage de [Y] [K], mais lui a également porté trois coups de couteau au niveau des omoplates alors qu’il se trouvait au sol ; que ces faits ont été commis en réunion, [R] [L] ayant pu indiquer « c’était du un contre huit » ; […] que le prévenu a également porté des coups à [T] [B] et [R] [L] ; que [C] [Z] a fait preuve d’une grande détermination dans son passage à l’acte ; que [T] [B] a ainsi pu indiquer à son sujet « C’est lui qui a porté le plus de coups à tout le monde. C’était une bête sauvage » ; que ces faits ont été commis par le prévenu sur fond d’alcoolisation ». Une attestation de la mère de Mme [L] [R] souligne les répercussions de cette agression sur le quotidien de sa fille et ce sur le long terme : cauchemars, refus de sortir, crises d’angoisse, hypervigilance.

Il est ainsi établi que Mme [L] [R] a subi un préjudice du fait de l’agression violente dont elle a été victime le 11 septembre 2021 de la part de M. [Z] [C], préjudice dont elle n’a pas pu à ce jour obtenir réparation.

Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner M. [Z] [C] à payer à Mme [L] [R] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En l’espèce, M. [Z] [C], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En l’absence de demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’ y a pas lieu de statuer sur ce point.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures n° RG 25/00322 et 25/00912 sous le numéro RG 25/00322 ;

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [L] [R] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 12 mai 2026.

Le greffier, La présidente,

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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