TJ 34032, 15 mai 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 440
AFFAIRE : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35ZS
Copie à :
parties
Le :
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] [M] [G]
né le 05 Janvier 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TEMC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par son gérant, M [Z] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du rapport:
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité – Demande en paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros - en date du 29 janvier 2026, réceptionnée au greffe du service civil du tribunal judiciaire de BEZIERS le 03 février 2026, Monsieur [D] [G], artisan à CRUZY dans le département de l’Hérault, demande la condamnation de la SARL TEMC dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] -, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer :
la somme 720 euros à titre principalla somme de 150 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 340 euros à titre de frais de recouvrement et frais de procédure
L'affaire a donc été appelée à l’audience du 03 avril 2026 du présent tribunal à laquelle le requérant s’est présenté en personne
La société à responsabilité limitée TEMC (SARL TEMC) convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, était représentée par Monsieur [Z] [E], se disant gérant de la société. En effet, ce dernier n’a pas produit ni K-bis, ni un quelconque pouvoir de représentation.
A l'appui de ses demandes et de ses écritures par requête auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et des moyens de fait et de droit, Monsieur [D] [G] expose qu’il exerce la profession d’artisan poseur de cuisines.
A ce titre, la SARL TEMC exerçant sous l’enseigne CUISINELLA dans la ville de [Localité 5] lui confie régulièrement des chantiers de pose de cuisines chez des particuliers moyennant rétributions.
Ni le cadre juridique, ni le cadre contractuel de ces relations professionnelles ne sont justifiés, ni exposés par le requérant
Dans le courant du second semestre 2025, la société TEMC lui a confié la pose de deux cuisines chez des particuliers [A] et [H]
Lors du règlement de ses honoraires correspondant à ces deux poses, il a constaté qu'une somme de 720 euros lui avait été arbitrairement déduite, par conséquent non réglée sous prétexte de prétendues malfaçons ou erreurs de pose.
Chacun des deux clients lui avait pourtant délivré et signé une réception des travaux conforme et sans réserve
Malgré plusieurs relances, la société TEMC a maintenu son refus injustifié
Une tentative de conciliation n’a pas abouti non plus.
C’est la raison pour laquelle il a été contraint de saisir la juridiction de céans
De son côté, la SARL TEMC qui n’a déposé aucune écriture, a déclaré oralement que la dette principale revendiquée avait été réglée à Monsieur [G] et qu'elle laisser la tribunal juger ce litige
Elle n’a formulé par ailleurs aucune demande reconventionnelle.
De son côté, la présidente de la juridiction de céans a tenu à mettre dans le débat qu'elle entendait soulever à la fois son incompétence matérielle et territoriale
Les parties qui ont eu la parole en dernier, n'ont formulé aucune observation quant à cette question
Les débats ont été clôturés lors de l'audience du 04 avril 2026 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 15 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire soulevée d'office par le tribunal
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile,
sauf application de l'article 82-1 du présent code, l'incompétence peut être prononcée d'office par le juge civil en cas de violation d'un règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque que le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces deux cas.
Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce,
les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
En outre, il est constant que cet article n’est pas d’interprétation restrictive en ce qu’il vise également les engagements entres les commerçants et les artisans, les sociétés commerciales et les artisans, comme stipulé par l’expression « ou entre eux »
Même en l’absence de production des K-bis de chacune des parties, il ressort des seules écritures ainsi que des pièces produites par le requérant, que la SARL TEMC est une société commerciale spécialisée dans la vente et la livraison de meubles et d’appareillages de cuisine.
De même, la qualité d’artisan de Monsieur [G] exerçant sous forme d’entreprise individuelle est établie dans la mesure où son inscription au SIRET et au RCS de BEZIERS apparaissent clairement sur les entêtes professionnels de tous les documents de la procédure le concernant.
Dès lors, les engagements entre la SARL TEMC et l’entreprise individuelle [G], artisan poseur, revêtent un caractère manifestement commercial.
Le litige relatif à ces engagements ressort exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.
De sorte que le tribunal judiciaire de BEZIERS saisi par l’entreprise [G] devra se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce.
Sur l’incompétence territoriale soulevée
La juridiction de céans ayant prononcé son incompétence matérielle, il n’y a pas lieu dès lors à statuer sur cette seconde exception qui sera réservée au tribunal de commerce de BEZIERS
Sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [D] [G]
L’ensemble des demandes présentées par Monsieur [G] seront réservées.
Il en sera de même des frais sollicités par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Ceux-ci seront de même réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
SE DECLARE INCOMPETENT matériellement pour trancher le litige
RENVOIE les parties et la cause devant le Tribunal de commerce de BEZIERS
RESERVE les demandes présentées par Monsieur [D] [G]
RESERVE les dépens
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 15 mai 2026
La GREFFIERE La Juge
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