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TJ 91228, 15 mai 2026, RG 26/00084


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b4d3bcdc6046d47184c49

Texte de la décision

13,910 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 mai 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPYU

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 avril 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

S.C.I [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ART & TOITURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 26 janvier 2026, la SCI MASSY, propriétaire d'un local commercial situé à Massy et donné à bail à la SARL ART & TOITURE, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 1728 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de :

- Condamner la SARL ART & TOITURE à lui verser la somme provisionnelle de 44 175,21 euros en principal au titre de loyers et charges impayés et arrêtés au 14 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 inclus,
- Assortir la condamnation au paiement de l'intérêt légal à compter du commandement d'avoir à payer délivré en date du 17 novembre 2025, sur la somme de 34 786,53 euros et de la présente assignation pour le surplus,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 17 novembre 2025,
- Ordonner l'expulsion de la SARL ART & TOITURE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], ainsi que des 4 places de stationnement, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- Statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la SARL ART & TOITURE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- Condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI MASSY la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la SARL ART & TOITURE à lui verser la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 260,10 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.

Au soutien de ses demandes, la SCI MASSY expose que :

- par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, elle a donné en location à la SARL ART & TOITURE un local commercial situé au rez-de-chaussée et au 1er étage du [Adresse 2], ainsi que 4 places de stationnement numérotées 92, 92, 161 et 162 pour exercer une activité de bureau dans le cadre d'une entreprise de couverture à l'exclusion de toute autre activité, moyennant un loyer trimestriel payable d'avance de 6 394,70 euros hors taxes et hors charges,
- la SARL ART & TOITURE se révélant régulièrement défaillante dans le paiement de ses loyers et charges, elle lui a fait délivrer le 17 novembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 34 786,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
- au 14 janvier 2026, la SARL ART & TOITURE reste redevable de la somme en principal de 44 175,21 euros au titre des loyers et charges impayés et arrêté au 1er trimestre 2026 inclus.

A l'audience du 14 avril 2026, la SCI MASSY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ART & TOITURE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

L'article 834, et non 809 alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI MASSY justifie, par la production du bail en date du 4 mars 2024, du commandement de payer délivré le 17 novembre 2025 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, que sa locataire, la SARL ART & TOITURE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI MASSY a fait délivrer à la SARL ART & TOITURE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 17 novembre 2025 d'avoir à payer la somme, en principal, de 34 786,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2025 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 17 novembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 décembre 2025.

Ainsi, l'obligation de la SARL ART & TOITURE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SARL ART & TOITURE causant un préjudice à la SCI MASSY, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 18 décembre 2025.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI MASSY sollicite la condamnation de la SARL ART & TOITURE à lui payer la somme provisionnelle de 44 175,21 euros en principal au titre de loyers et charges impayés et arrêtés au 14 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 inclus, assortie de l'intérêt légal à compter du commandement d'avoir à payer délivré le 17 novembre 2025, sur la somme de 34 786,53 euros et de la présente assignation pour le surplus.

Or, il convient de déduire du décompte la somme de 6,71 euros facturée au titre de frais de relance le 30 octobre 2025.

Par conséquent, la SARL ART & TOITURE sera donc condamnée à payer à la SCI MASSY, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 44 168,50 (44.175,21 - 6,71) euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 34 786,53 euros et à compter du 26 janvier 2026, date de l'assignation pour le surplus.

Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Néanmoins, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d'une simple résistance.

Au cas présent, la SCI MASSY sollicite la condamnation de la SARL ART & TOITURE à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, force est de constater que la demanderesse ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.

En conséquence, il résulte insuffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la défenderesse, dans le préjudice invoqué par la SCI MASSY seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARL ART & TOITURE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL ART & TOITURE, partie succombante, sera condamnée à payer à la SCI MASSY la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 décembre 2025 ;

ORDONNE l'expulsion de la SARL ART & TOITURE et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec l'éventuelle assistance de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL ART & TOITURE, à compter de la résiliation du bail, au 18 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI MASSY l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI MASSY la somme provisionnelle de 44 168,50, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 sur la somme de 34 786,53 euros et à compter du 26 janvier 2026 pour le surplus ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI MASSY ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI MASSY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ART & TOITURE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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