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TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00247


Vérifier : TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a0b4de6cdc6046d4719d4a9

Texte de la décision

15,930 caractères

- N° RG 26/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWB

Date : 13 Mai 2026

Affaire : N° RG 26/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWB

N° de minute : 26/00293

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2026

à : Me Zoé RALLIS

Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2026

à : Me Rachel FELDMAN
Me Gérard PERRIN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Zoé RALLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. BMF MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

S.A.R.L. BW (ATELIER [Etablissement 1])
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

S.A.S. ALCENA
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

S.A.S. MTR
[Adresse 6]
[Localité 6]

non comparante

S.A.S.U. ATM ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante

S.A.S.U. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE
[Adresse 8]
[Localité 8]

non comparante

S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE, CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. TNC
[Adresse 11]
[Localité 10]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 20 octobre 2022, Madame [V] [X] a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, auprès de la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, d’un appartement constituant le lot n°669 de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]” sis [Adresse 13] et [Adresse 14] [Localité 11].

Le 11 septembre 2025, Madame [V] [X] adressait à la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF un courrier pour dénoncer la présence de fuites au sein de l’appartement et sollicitait une solution de reprise pour y remédier.

Le 23 septembre 2025, la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF mandatait la société AIRT COBNTROLE -PERFORMANCE SANTE CONFORT afin de procédait à une rechercher non destructive de fuites d’eau. Aux termes du rapport, il était constaté les éléments suivants : “au niveau des désordres dans la cuisine, les supports sont humides (...) Une ouverture a été réalisée par l’entreprise de couverture afin d’avori accès aux combles non-accessibles : un goutte-à-goutte est constaté suite à l’ouverture créée (...) De l’eau claire est retrouvée dans les combles à proximité du chéneaux. (...) Une infiltration avait été constatée au niveau du luminaire de la cuisine. Un défaut au niveau du chéneau avait été détecté préalablement à l’intervention (...) Conclusion : à la suite des mises en eau, il a été constaté qu’un défaut d’étanchéité du revêtement des pignons provoque des désordres dans l’appartement B446. En revanche, la réparation effectuée sur le chéneau à l’aplomb de l’appartement B447 a permis de résoudre le problème d’infiltration (...)”.

Le second rapport déposé le 28 novembre 2025 fait état “d’un défaut au niveau d’une tuile de rive qui occasionne les infiltrations”.

- N° RG 26/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWB
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [V] [X] a fait assigner la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [X] explique que les désordres sont persistants.

A l’audience du 8 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle s’est toutefois opposée à la demande de condamnation formulée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/247

Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 mars 2026, la S.N.C. ALTAREA COGIDIM IDF a fait assigner la S.A.S. ALCENA, la S.A.S. ATM ETANCHEITE, la S.A.S. BMF MANAGEMENT, la S.A.R.L. BW, la S.A.S. CHARPIMO, la S.A.S. FBCC, la S.A. MTR, la S.A.R.L. TNC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1792 du code civil, de :
- PRONONCER la jonction entre la présente instance et celle initiée à la requête de Madame [W] [X] et enrôlée sous le numéro RG 26/00247
- RENDRE COMMUNE l’ordonnance en désignation d’expert à intervenir aux sociétés :
- BMF MANAGEMENT
- BW
- ALCENA
- MTR
- ATM ETANCHIETE
- CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE
- FBCC
- TNC
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle sollicite l’attrait à la cause des locateurs d’ouvrage intervenus dans l’acte à construire.

La S.A.S. FBCC, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. ALCENA, la S.A.S. ATM ETANCHEITE, la S.A.S. BMF MANAGEMENT, la S.A.R.L. BW, la S.A.S. CHARPIMO, la S.A. MTR, la S.A.R.L. TNC n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/00268

À l’audience des plaidoiries, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports techniques que l’appartement querellé est grevé de désordres lesquels sont persistants au jour de la saisine du juge des référés.

Au regard de ces éléments, Madame [V] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF et la S.A.S. ALCENA, la S.A.S. ATM ETANCHEITE, la S.A.S. BMF MANAGEMENT, la S.A.R.L. BW, la S.A.S. CHARPIMO, la S.A.S. FBCC, la S.A. MTR, la S.A.R.L. TNC n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas à ce stade de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [V] [X] et la S.N.C. ALTAREAU COGEDIM IDF.

Il n’y a pas lieu, au regard de la nature du litige, d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rappelons la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 26/247 et 26/268 sous le numéro le plus ancien,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise,

La déclarons commune et opposable à la S.A.S. ALCENA, la S.A.S. ATM ETANCHEITE, la S.A.S. BMF MANAGEMENT, la S.A.R.L. BW, la S.A.S. CHARPIMO, la S.A.S. FBCC, la S.A. MTR, la S.A.R.L. TNC,

Désignons pour y procéder

Monsieur [N] [U]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Email : [Courriel 1]
Téléphone :[XXXXXXXX01]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] et [Adresse 14] ([Adresse 16] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la requérante dans son assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [V] [X] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [X] à hauteur de 2000 euros et par la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF à hauteur de 2000 euros, avec faculté de substitution, à la [Etablissement 2] de ce tribunal au plus tard le 13 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de Madame [V] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [X] et la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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