Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67437, 9 mars 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 67437, 9 mars 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a0b4e3ecdc6046d471bc50d

Texte de la décision

5,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUWU

Minute N° 26/00075

DU 09 Mars 2026

section civile

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [G] CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [X] [U] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 02 Février 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, la SA [G] CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [X] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 15246 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.17%.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA [G] CONSUMER FINANCE a adressé à M. [B] [X] deux mises en demeure en date du 7 novembre 2024 puis du 9 janvier 2025 concernant les mensualités impayées du prêt en sollicitant une régularisation sous peine de prononcé de déchéance du terme.

A défaut de régularisation, la SA [G] CONSUMER FINANCE a fait citer M. [B] [X] par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2025, à comparaître devant le présent tribunal pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de13340.58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2025. Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 2 février 2026, la SA [G] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte d’assignation.

Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier du 23 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude après vérification de l’adresse, M. [B] [X] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA [G] CONSUMER FINANCE s’établit comme suit:

- capital restant dû à la date de la première défaillance (avril 2024): 11076.65 euros
- intérêts échus impayés entre la défaillance et la déchéance du terme (janvier
2025) : 354.18 euros
soit une somme totale de 11430.83 euros au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 5.17% sur la somme de 11076.65 euros, et ce à compter de la date d’assignation.

Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance et l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Eu égard au coût du crédit et à l'exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste et sera ramenée à néant.

Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA [G] CONSUMER FINANCE la somme de 11430.83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5.17% sur la somme de 11076.65 euros, et ce à compter du 23 décmbre 2025 ;

DÉBOUTE la SA [G] CONSUMER FINANCE pour le surplus;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;

CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA [G] CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.