TJ 67437, 9 mars 2026, RG 25/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CULQ
Minute N° 26/00067
DU 09 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
M. [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par M. [H] [F] muni d’un pouvoir
M. [H] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience du 02 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, greffière placée, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté leur situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M.[D] [I] et de M.[H] [F].
Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 4 mars 2025, un rééchelonnement de leurs créances sur une durée de 46 mois au taux de 3.71% avec un apurement total des créances à l’issue, étant précisé qu’il s’agissait d’un second dépôt de dossier pour les débiteurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er avril 2025, M.[D] [I] et M.[H] [F] ont contesté les mesures imposées au motif que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée vu leurs ressources et charges actuelles.
A l’audience du 2 février 2026, M.[H] [F], présent et muni d’un pouvoir de représentation pour M.[L] [I], a maintenu le recours en expliquant leur situation financière actuelle. Il a contesté, comme dans le précédent dossier de surendettement et pour les mêmes motifs, la créance de la société [1] qui selon lui n’est plus dûe.
Les créanciers, pourtant dûment convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience et n’ont fait valoir par écrit aucune observation sur le recours.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par courrier du 5 mars 2025 réceptionné le 11 mars 2025 et que ces derniers ont formé recours par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er avril 2025, soit moins de 30 jours plus tard, de sorte que le recours est recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ;
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ;
Elle est mentionnée dans la décision
En l'espèce, les débiteurs ont fait état d’un endettement d’une somme totale de 54359.97 euros selon l’état des créances 4 avril 2025.
Aux termes de l’article R 723-7 la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Or, comme lors de l’examen de leur précédent dossier de surendettement, les débiteurs contestent la dette de la société [5] et il convient ici de rappeler que cette dette avait été écartée faute de justificatifs fournis par cette dernière par jugement en date du 2 mai 2022.
Ce jugement relevait que “la créance de la société [1] n’est étayée d’aucune pièce justificative de sorte que la nature même de la créance est ignorée, de même que son montant exact”, que “ce même créancier avait demandé et obtenu une saisie des rémunérations en date du 17 novembre 2021 à hauteur d’un montant exigible de 8132.72 euros, soit un montant bien inférieur à la somme de 16902.36 euros retenue par la commission, ces deux sommes ne résultant par ailleurs d’aucune pièce produite au dossier” que “l’unique décompte d’huissier envoyé par la société [1] fait état d’un montant restant du encore différent, à savoir 13301.95 euros, et les versements mensuels de 200 euros allégués par le débiteur n’apparaissent que partiellement” et que “dès lors, en l’état, il est rigoureusement impossible pour le juge de fixer de façon certaine le montant d’une quelconque créance au profit de la société [1] en l’absence totale de justificatifs fournis par le créancier”.
Aucun nouveau document n’est produit au débat par cette dernière de sorte qu’en l’état, comme en 2022, la dette de la société [5] sera écartée faute de justificatifs fournis par cette dernière.
La commission a retenu des revenus mensuels à hauteur de 3454 euros pour le couple (1366 euros pour M.[D] [I] et 2088 euros M.[H] [F]) ainsi que des charges à hauteur de la somme mensuelle de 2167 euros (loyer de 600 euros compris) , soit une capacité de remboursement de 1287 euros retenue.
Les débiteurs font valoir des charges plus importantes que celles retenues par la commission au motif notamment qu’ils aident les parents âgés et malades de M. [I]; cependant, il résulte des déclarations à l’audience de M.[H] [F] que M.[D] [I] a depuis retrouvé un emploi de responsable d’agence lui procurant un salaire mensuel de l’ordre de 1700 euros, soit bien plus que le montant de son allocation chômage retenu par la commission pour l’élaboration du plan qui était de 1366 euros et ayant servi au calcul de la quotité disponible.
Ainsi, en l’état, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la mensualité de remboursement du plan élaboré par la commission, 1287 euros, mais uniquement de sortir la dette de la société [5] de ce plan étant rappelé que cette créance reste néanmoins soumise aux règles relatives à la suspension des mesures d’exécution liée à la procédure en cours et ce pendant notamment la durée du plan.
Les débiteurs devront donc désintéresser leurs créanciers selon les modalités du plan annexé au présent jugement (sur une durée de 30 mensualités au total).
Pour le surplus, les recommandations de la commission devront être conservées.
Sur le surplus
Compte tenu de la solution du litige et des éléments d’espèce, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M.[D] [I] et M.[H]
[F] ;
Dit que les différentes dettes déclarées dans le dossier de surendettement de M.[D] [I] et M.[H] [F] devront être apurées selon les modalités du plan arrêté et annexé à la présente décision;
Dit que les présentes mesures entreront en vigueur deux mois à compter du jour de la présente décision ;
Rappelle que la dette de la société [5] a été écartée de la procédure de surendettement mais que cette créance reste néanmoins soumise aux règles relatives à la suspension des mesures d’exécution liée à la procédure en cours et pendant la durée du plan;
Interdit à Monsieur [I] [D] et de Monsieur [F] [H] tout acte aggravant leur situation de surendettement;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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