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TJ 67437, 9 avr. 2026, RG 26/00026


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a0b4eadcdc6046d471bf7b8

Texte de la décision

8,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUYH

Minute N° 26/00101

DU 09 Avril 2026

section civile

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIES DEMANDERESSES :

S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LASSARA-MAILLARD Juliette, avocat au barreau de barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [F] [S]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
comparant

Nature de l'affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée

DÉBATS :

A l'audience du 02 Mars 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 août 2025, M. [S] [F] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande d'apurement de ses dettes, et, par décision en date du 30 septembre 2025, sa demande a été déclarée recevable.

Dans sa séance du 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN a orienté M. [S] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant sa situation financière irrémédiablement compromise.

La commission a informé les créanciers de sa décision, dont la SA [1] par courrier réceptionné le 21 novembre 2025 ; cette dernière a formé un recours par courrier en date du 24 novembre 2025 en indiquant que le débiteur était jeune et sans enfant, qu’il s’agissait d’un premier dépôt, qu’un moratoire pourrait lui être accordé pour trouver en emploi et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le débiteur et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à l’audience du 2 mars 2026.

A l’audience, M. [S], présent en personne a détaillé sa situation personnelle et financière et sollicité en substance la confirmation de la décision de la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN.
La SA [1], représentée par avocat, a maintenu son recours.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la commission a informé la SA [1] par courrier réceptionné le 21 novembre 2025 et cette dernière a formé un recours par courrier en date du 24 novembre 2025 ; la contestation est donc recevable.

Aux termes de l’article L 724-1 alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Cette procédure peut bénéficier aux débiteurs de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

M. [S] [F] a justifié d’un endettement de 25159.35 euros selon l’état des créances au 9 décembre 2025, endettement résultant d’un crédit et d’un solde débiteur de compte.

Dans l’examen de la situation du débiteur, la commission avait relevé pour unique revenu le RSA d’un montant mensuel de 569 euros et des charges mensuelles d’un montant total de 632 euros, sans loyer à charge, soit une capacité de remboursement négative.

Selon les éléments du dossier, M. [S], âgé de 38 ans, perçoit le RSA depuis trois ans sans parvenir à trouver un emploi stable ; il a indiqué rechercher un emploi dans tous domaines, son dernier contrat étant relatif à l’entretien des espaces verts.

Il a expliqué avoir des problèmes de santé importants et avoir fait un dossier MDPH en ce sens qui est en cours. Il est hébergé actuellement chez une amie mais a précisé que dans une semaine il devrait se trouver un nouveau logement.

Il ne possède rien et n’a aucune liquidités.

Par conséquent, la situation du débiteur telle que résultant des éléments produits au débat ne permet pas d’envisager une nette amélioration de ses ressources dans un avenir proche lui permettant d’avoir un montant de ressources excédant celui de ses charges.

Ainsi, en l’état, il n’y a pas lieu de réformer la décision de la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [1],

ADOPTE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M. [S] [F] ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [F],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du M. [S] [F] ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelle du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que M. [S] [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par simple lettre, à M. [S] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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