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TJ 44109, 15 mai 2026, RG 26/00706


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00706
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a0b5034cdc6046d471c0ead

Texte de la décision

9,135 caractères

N° RC 26/00706
Minute n° 26/341


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [W]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 15 Mai 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 Mai 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [Q]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [O] [W], née le 25 Juillet 1946 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1] [Localité 4]

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 13 mai 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 11 Mai 2026, reçu au Greffe le 12 Mai 2026, concernant Mme [O] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2026 de Mme [O] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [O] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/05/2026 avec maintien en date du 07/05/2026, selon la procédure d'hospitalisation à en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission était notifiée à Mme [O] [W], comme la décision de maintien le 07/05/2026.

Par requête reçue au greffe le 11/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête rappelant les éléments du dernier certificat s’agissant du tableau clinique dépressif et de la prise en charge neuropsychiatrique.

Mme [O] [W] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [O] [W], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec sa cliente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] (urgences CHU) en date du 05/05/2026 que Mme [O] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une idéation suicidaire par noyade non critiquée, une insensibilité à la réassurance, une angoisse prégnante monodéïque sur le suicide et l’aide à mourir (je suis venue pour mourir, idée délirante d’incurabilité, on ne peut pas m’aider).

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 06/05/2026, le Dr [X] relevait un contact médiocre, une opposition passive fluctuante à l’échange avec hostilité à l’égard de l’hospitalisation, une difficulté à l’évaluation
- Par CM72h du 07/05/2026, le Dr [J] soulignait un contact très altéré, une patiente clinophile et quasimutique, un contexte d’opposition passive, la possibilité sur stimulation de réponses mais laconiques et morbides, ainsi qu’un refus des soins considérés comme inefficaces.

Par avis psychiatrique motivé en date du 11/05/2026 joint à la saisine, le Dr [J] décrit l’état de Mme [W] comme : « l'état psychique de la patiente reste tres préoccupant. Le contact est perplexe et étrange avec fixité du regard. Echange difficile du fait d'un ralentissement psychomoteur marque, latence importante dans les réponses qui restent laconiques voire inexistantes.
Troubles cognitifs avec persévérations. Mme [W] est inaccessible a évoquer le contexte de son hospitalisation ou à verbaliser sur son état actuel. Thymie basse et envahissement anxieux perceptible, idées d'incurabilité. Exprime toujours le projet de rentrer à domicile sans pouvoir dire ce qu'elle souhaiterait y faire à part étre seule. Le tableau dépressif sévére actuel semble intervenir dans un contexte neuropsychiatrique complexe avec intrications de nombreux facteurs dont une possible iatrogénie. L’etat psychique n’est pas compatible avec un consentement aux soins. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [W]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 15/05/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Mai 2026 à :
- Mme [O] [W]
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

La greffière,

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