Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 15 mai 2026, RG 26/00708


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2026, RG 26/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00708
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a0b5037cdc6046d471c0ef5

Texte de la décision

8,960 caractères

N° RC 26/00708
Minute n° 26/342


Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [W]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 15 Mai 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [V] [W], né le 15 Mai 2000 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [E] [D] épouse [W] en sa qualité de mère

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 13 mai 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 12 Mai 2026, reçu au Greffe le 12 Mai 2026, concernant M. [V] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2026 de M. [V] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [E] [D] épouse [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [V] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/05/2026 avec maintien en date du 08/05/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

La décision d'admission été notifiée au patient le 07/05/2026 et la décision de maintien le 08/05/2026.

Par requête reçue au greffe le 12/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [V] [W] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [V] [W], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec son client.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] [S] (médecin généraliste) en date du 06/05/2026 que M. [V] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un trouble dépressif sévère avec déni, un sentiment de ruine avec éléments délirants, un sentiment d'incurabilité avec risque de raptus suicidaire élevé.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 07/05/2026 à 11h16, le Dr [H] rappelait que le patient avait été hospitalisé dans un contexte de trouble dépressif caractérisé d'intensité sévère se manifestant par un fort sentiment de honte et de culpabilité ainsi que des idées délirantes de ruine et un déni complet des troubles. Il constatait le refus de toute aide et médicamentation ainsi qu'un refus de s'alimenter.
- le 08/05/2026 à 15h03, le Dr [I] soulignait que le patient présentait une symptomatologie dépressive avec tristesse de l'humeur, angoisses et idées de culpabilité délirantes, mais également un ralentissement psychomoteur, une perte de poids et un détachement affectif avec la conviction délirante que son identité a été usurpée et des éléments de contexte à éclaircir. La résurgence récente d'idées suicidaires était à la date de l'examen apaisé mais l'état clinique du patient nécessité la poursuite de l'évaluation et du traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 12/05/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] décrit l’état du patient comme présentant « encore une symptomatologie dépressive marquée avec ralentissement psychomoteur, rumination anxieuse et vécu d’incurabilité. Le patient élabore peu, sans capacité de critique des troubles ni d’acceptation des soins pour l’instant. ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [W]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 15/05/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Mai 2026 à :
- M. [V] [W]
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [E] [D] épouse [W]

La Greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.