TJ 92050, 15 mai 2026, RG 24/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y75W
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORB IHAN
C/
[Q] [C], [F] [K] épouse [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [S] (intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0615
Madame [F] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2017, Mme [F] [K] épouse [S] a souscrit auprès de la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (ci-après dénommée la société Crédit Agricole) deux prêts immobiliers numéros 100002526693 et 100002526694 aux fins d'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3].
Ces prêts ont été acquis le premier pour un montant de 144 979 euros au taux de 1,32% remboursable en 180 mensualités et le second pour un montant de 88 300 euros au taux de 0,81% remboursable en 72 mensualités.
Par acte authentique du 12 septembre 2017, M. [Q] [S], ancien propriétaire en propre du bien situé à [Localité 4] avant sa vente à un tiers par acte du 4 juin 2015, et Mme [F] [K] ont acquis la pleine propriété indivise dudit bien à concurrence de la moitié chacun.
Alléguant un non-paiement de ses échéances par Mme [F] [K], la société Crédit Agricole a mis cette dernière en demeure de payer les échéances impayées par courrier du 25 mai 2023. Par courrier du 28 juin 2023, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt et mis en demeure Mme [F] [K] de procéder au paiement des prêts.
C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 9 janvier 2024, la société Crédit Agricole a fait assigner Mme [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique du 24 juin 2024, la société Crédit Agricole demande au tribunal de :
- recevoir la société Crédit Agricole en son action et l'y déclarer bien fondée ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Q] [S] contre la société Crédit Agricole ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [K] épouse [S] contre la société Crédit Agricole ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [Q] [S] contre la société Crédit Agricole ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [F] [K] épouse [S] contre la société Crédit Agricole ;
à titre principal,
- déclarer acquise la déchéance du terme des prêts de 144 979 euros et de 88 300 euros ;
à titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal devait considérer que la déchéance du terme des prêts de 144 979 euros et de 88 300 euros n'a pas été valablement prononcée :
- ordonner la résolution judiciaire des prêts de 144 979 euros et de 88 300 euros aux torts exclusifs de Mme [F] [K] épouse [S] en raison de son manquement réitéré à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date ;
en conséquence,
- condamner Mme [F] [K] épouse [S] à payer à la société Crédit Agricole, au titre du prêt immobilier de 144 979 euros, la somme de 158 412,64 euros outre intérêts postérieurs au 30 novembre 2023 2023 au taux contractuel de 1,32% ;
- condamner Mame [F] [K] épouse [S] à payer à la société Crédit Agricole, au titre du prêt immobilier de 88 300 euros, la somme de 25 433,28 euros outre intérêts postérieurs au 30 novembre 2023 au taux contractuel de 0,81% ;
- condamner Mme [F] [K] épouse [S] à payer à la société Crédit Agricole la somme 2 196,97 euros au titre de l'assurance décès invalidité depuis mai 2022 au 30 novembre 2023 outre les primes postérieures pour un montant mensuel de 115,63 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement Mme [F] [K] épouse [S] et M. [S] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [K] épouse [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Agricole fait valoir que les demandes reconventionnelles des défendeurs sont irrecevables en application des articles 4 et 70 du code de procédure civile à défaut de rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'objet du litige et les parties étant différents. Elle ajoute que la nullité des contrats de prêts sollicitée par M. [Q] [S] est également irrecevable dans la mesure où ce dernier n'est pas poursuivi par la concluante, mais simple intervenant volontaire. Par ailleurs, elle estime que les demandes formées par Mme [F] [K] sont irrecevables, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute que les prétentions des défendeurs sont au surplus imprécises et ne sauraient dès lors saisir la juridiction, ni la concluante ni le tribunal ne sachant quelles “ démarches ” sont sollicitées par les défendeurs.
Elle affirme que la qualité d'intervenant volontaire ne saurait permettre à Monsieur [Q] [S] par voie reconventionnelle de “ récupérer ” la pleine propriété de son bien ou solliciter la nullité des actes de vente, n'étant pas parti à ces actes.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, elle nie avoir commis une faute dans l'octroi des financements litigieux, la concluante s'étant fondée sur un acte authentique de vente, une attestation notariale et un courrier d'appel de fonds qui n'apparaissaient pas frauduleux. Elle ajoute qu'elle ne peut au surplus engager sa responsabilité pour un acte qui est actuellement toujours valable et ce d'autant plus que c'est par l'acte authentique du 4 juin 2015, qu'elle n'a pas financé, que M. [Q] [S] a perdu la propriété de son bien. Elle en déduit, outre l'absence de faute, une absence de préjudice du défendeur lié au financement de la concluante.
De plus, elle affirme que si les contrats de prêt objets du présent litige sont inopposables à M. [Q] [S] dont la signature a été imitée, lesdits contrats subsistent à l'égard de la partie ayant contracté, Mme [F] [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2024, Mme [F] [K] demande au tribunal de :
- prononcer la nullité des contrats de prêt n°100002526693 et n°100002526694 ;
- condamner la société Crédit Agricole à procéder à ses frais à toutes les démarches nécessaires permettant à M. [Q] [S] de récupérer la pleine propriété du bien situé à [Adresse 4] - et l'en informer lui ou son conseil ;
- condamner la société Crédit Agricole à procéder aux démarches de rétablissement de propriété de M. [Q] [S] dans un délai de 30 jours, un mois après la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà du délai imparti ;
en tout état de cause,
- condamner la société Crédit Agricole à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Crédit Agricole de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1128, 1130, 1131, 1134 et 1179 du code civil avoir par des moyens frauduleux contracté des prêts auprès de la société Crédit Agricole et souscrit des contrats de vente et d'achat sans en avertir son époux. Elle affirme que l'établissement bancaire n'a pas demandé à rencontrer son époux pour la souscription des contrats de prêt litigieux et que M. [Q] [S] n'a jamais consenti à la souscription desdits contrats dont il n'avait par ailleurs pas connaissance. Elle souligne qu'elle n'avait pas elle-même la capacité d'initier un tel stratagème financier complexe et s'interroge sur le fait que la concluante aurait pu être conseillée par des tiers intéressés à ces montages.
Enfin, elle fait valoir que son époux a subi un préjudice financier du fait de la légèreté blâmable de la société Crédit Agricole et de son manque de devoir de conseil et de prévention.
Aux termes de ses conclusions d'incident en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 février 2024, M. [Q] [S] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [Q] [S] recevable en sa demande d'intervention volontaire dans la procédure inscrite sous le numéro RG 24/000430 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- déclarer M. [Q] [S] partie à la procédure RG 24/000430 ;
en conséquence,
- prononcer la nullité des contrats de prêt n°100002526693 et n°100002526694 ;
- condamner in solidum Mme [F] [K] épouse [S] et la société Crédit Agricole à procéder à leurs frais à toutes les démarches nécessaires permettant à M. [Q] [S] de récupérer la pleine propriété du bien situé à [Adresse 4] et l'en informer lui ou son conseil ;
- condamner in solidum Mme [F] [K] épouse [S] et la société Crédit Agricole à procéder aux démarches de rétablissement de propriété de M. [Q] [Y] dans un délai de 30 jours, un mois après la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte in solidum entre Mme [F] [K] épouse [S] et la société Crédit Agricole de 1 000 euros par jour de retard au-delà du délai imparti ;
- condamner la société Crédit Agricole à faire les démarches nécessaires à la levée des inscriptions sur les fichiers bancaires dont le fichier FICP dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de lui en justifier, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du délai imparti ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [F] [K] épouse [S] et la société Crédit Agricole à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il affirme en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile avoir un intérêt à agir dans la présente procédure puisqu'il a été destitué de la pleine propriété de son bien en raison des agissements de Mme [F] [K] et de l'établissement bancaire.
Sur le fond, en application des articles 1128 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, il fait valoir que Mme [F] [K] a utilisé divers moyens frauduleux pour le déposséder de son bien immobilier situé à [Localité 4], moyens facilités par la légèreté de l'établissement bancaire qui n'a pas vérifié son consentement aux contrats de prêts souscrits, ne le recevant d'ailleurs même-pas. Il en déduit que son consentement fait défaut, ignorant tout de la conclusion des contrats par son épouse qui a imité sa signature, et que le contrat est donc nul.
Il soutient en outre que les agissements de Mme [F] [K] et de la société Crédit Agricole lui ont faire perdre l'entière propriété de son bien immobilier et indique que les défauts de paiement de son épouse ont eu pour conséquence son inscription au fichier des incidents de paiements.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ recevoir ” et “ accepter ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, en vertu de l'article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
En l'espèce, M. [Q] [S] produit à l'appui de son dossier de plaidoiries un jeu de conclusions. Pour autant, force est de constater que ces écritures n'ont jamais été notifiées électroniquement à la juridiction.
En l'absence de notification dans les formes du second jeu d'écritures de M. [Q] [S], ces dernières seront écartées des débats par la juridiction, seules les conclusions d'incident en intervention volontaire notifiées électroniquement le 28 février 2024 étant prises en compte dans le cadre de la présente décision.
1. Sur l'intervention volontaire de M. [Q] [S]
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, outre le fait que la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Q] [S] n'est pas directement remise en cause par la société Crédit Agricole, il résulte des pièces communiquées par le demandeur que M. [Q] [S] est partie aux contrats de prêts immobiliers objets du présent litige.
Ainsi, il y a lieu de déclarer l'intervention volontaire de M. [Q] [S] recevable.
2. Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En vertu de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la société Crédit Agricole demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [F] [K] et de M. [Q] [S], soulignant que les demandes de “ récupération ” du bien immobilier ne sont pas rattachées par un lien suffisant à la demande initiale de condamnation en paiement, que M. [Q] [S] n'étant qu'intervenant volontaire, il n'a pas la possibilité de demander la nullité des contrats de prêt, pas plus que Mme [F] [K] au regard de l'adage selon lequel “ nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ”.
Or, les demandes tenant à l'absence de lien suffisant et au défaut de qualité à agir d'un intervenant volontaire constituent des fins de non-recevoir qui auraient dues être formées devant le juge de la mise en état préalablement au prononcé de la clôture de l'instruction.
Dans ces conditions, ces fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l'adage selon lequel “ nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ” ne constitue pas un principe général du droit qui pourrait justifier une irrecevabilité, mais n'a que vocation à paralyser le jeu des restitutions lorsqu'un contrat est annulé pour immoralité de sa cause.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la société Crédit Agricole à ce titre à l'encontre de Mme [F] [K].
3. Sur les demandes reconventionnelles de nullité des contrats de prêts
Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte de l'article 1353 du code précité que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que les époux [S] se sont trouvés engagés auprès du crédit agricole par souscriptions de deux prêts immobiliers n° 10000252693 pour un montant de 144 979 euros remboursable en 180 mensualités et n° 10000252694 pour un montant de 88 300 euros remboursable en 72 échéances.
Il n'est en outre pas contesté que Mme [F] [K] a œuvré frauduleusement à l'encontre de son époux, en imitant sa signature aux fins de vendre le bien propre de ce dernier situé à [Localité 4], de souscrire à deux contrats de prêts, à leurs deux noms, auprès de la société Crédit Agricole puis de racheter le bien immobilier litigieux qui, de bien propre est devenu bien indivis entre les époux. Ces éléments sont en outre confortés par l'attestation établie en ce sens par Mme [F] [S] le 23 février 2022 qui confirme l'ignorance de son époux quant aux dites manœuvres.
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [Q] [S] n'a pas pu souscrire régulièrement ces contrats de prêts dont il ignorait l'existence. A défaut de consentement, il y a lieu de juger que les contrats litigieux sont atteints de nullité à son égard et en toute hypothèse, lui sont inopposables.
Pour autant, Mme [F] [K] ne rapporte aucunement la preuve d'un vice du consentement à son égard, le fait que cette dernière ait pu se sentir dépassée par le montant des dettes contractées par le couple ne pouvant suffire à établir celui-ci.
En outre, Mme [F] [K] ne démontre pas que ces montages ont été conseillés et réalisés par des organismes financiers sans qu'elle ne puisse réellement comprendre la portée desdits actes, ces allégations étant en tout état de cause en contradiction flagrante avec les termes de l'attestation précitée qu'elle a rédigée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer nul les contrats de prêts litigieux à l'égard de Mme [F] [K].
4. Sur la demande principale en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code précité dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Il résulte des conditions générales annexées aux contrats de prêts litigieux que :
“ Déchéance du terme
Exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement
(…)
- en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'Emprunteur
(…)
Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l'Emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ”.
En l'espèce, comme indiqué précédemment, il résulte des contrats de prêts que Mme [F] [K] a conclu deux contrats, le premier pour un montant de 144 979 euros à un taux de 1,32% et le second pour un montant de 88 300 euros à un taux de 0,81%.
Il résulte en outre du relevé de compte joint des époux [S] du 2 octobre 2017 que les fonds souscrits au titre des contrats de prêt ont bien été versés aux défendeurs. De plus, il découle des lettres de mises en demeure des 25 mai et 28 juin 2023, des états des sommes dues et des historiques de remboursement que les premières échéances impayées remontent au mois d'avril 2022 s'agissant du prêt n° 10000252693 et mars 2022 concernant le prêt n° 10000252694 et que les échéances n'ont été ni reprises ni régularisées par la suite.
Ainsi, la défaillance des emprunteurs dans le remboursement desdits prêts est caractérisée. L'établissement bancaire justifie par ailleurs avoir adressé une lettre adressée le 25 mai 2023 à Mme [F] [S] aux termes de laquelle elle la mettait en demeure de procéder au versement des échéances impayées dans un délai de 15 jours et l'informait de ce qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La société Crédit Agricole communique également le courrier du 28 juin 2023 par lequel elle a notifié à Mme [F] [K] la déchéance du terme de ses contrats.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée le 28 juin 2023 et la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement des sommes en principal de 144 718,61 euros au titre du prêt immobilier n° 10000252693 et de 22 840,68 euros au titre du prêt immobilier n° 10000252694.
En outre, les intérêts contractuels et les indemnités contractuellement prévues au titre de la clause pénale de 7 %, non manifestement excessives, seront également dues.
Cependant, l'intérêt de retard visé dans le décompte des sommes dues et non prévu contractuellement ne sera pas mis à la charge de Mme [F] [K], et ce d'autant que les conditions générales du contrat stipulent expressément qu'aucune somme autre que le principal, les intérêts échus et à échoir et l'indemnité de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur ne sont à la charge du débiteur défaillant, l'intérêt majoré de 3 points n'étant dû qu'en l'absence de déchéance du terme.
Dès lors, il convient de condamner Mme [F] [K] à verser à la société Crédit Agricole la somme de 157 777,14 euros au titre du contrat n° 10000252693 et la somme de 24 633,06 euros au titre du contrat n° 10000252694.
Comme sollicité par la demanderesse, ces sommes porteront intérêts aux taux conventionnels fixés respectivement à 1,32 % et 0,81 % à compter du 30 novembre 2023, date à partir de laquelle les intérêts n'ont plus été comptabilisés par la société Crédit Agricole.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
5. Sur la demande de condamnation en paiement au titre des indemnités d'assurance
Selon l'article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la société Crédit Agricole sollicite au sein du dispositif de ses écritures le paiement par Mme [F] [K] de la somme de 2 196,97 euros au titre de l'assurance décès invalidité, aucun moyen n'est évoqué à ce titre dans la partie discussion.
Au surplus, le montant des primes d'assurance n'est pas justifié par la demanderesse, ni son droit à récupérer lesdites primes, le contrat de prêt étant assuré par les sociétés CNP assurances et Predica pour une quote-part de 50 % chacun.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Crédit Agricole de condamnation en paiement de Mme [F] [K] au titre des indemnités d'assurance.
6. Sur les demandes reconventionnelles au titre du rétablissement de propriété
En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer tandis que l'article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la juridiction doit se considérer comme n'étant saisie d'aucune prétention en cas de demande non-chiffrée et en l'absence d'élément de nature à permettre aux juges d'évaluer ledit montant (2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-15287).
En l'espèce, en vertu de la règle nul ne plaide par procureur, il n'est pas loisible à Mme [F] [K] de faire des demandes au nom et pour le compte de son époux. Il y a donc lieu de rejeter lesdites demandes.
M. [Q] [S] demande au tribunal, en réparation de ses préjudices, que Mme [F] [K] et la société Crédit Agricole soient condamnées in solidum à procéder “ à leurs frais à toutes les démarches nécessaires ” pour lui permettre “ de récupérer la pleine propriété ” de son bien immobilier situé à Quiberon sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir.
Pour autant, outre le fait que cette demande est particulièrement imprécise, M. [Q] [S] ne donnant aucune indication quant aux démarches à accomplir et ne fournissant aucun élément de nature à le comprendre, ladite demande de réparation en nature est impossible à réaliser pour tant l'établissement bancaire que pour Mme [F] [K].
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées par les époux [S] à ce titre.
7. Sur la demande reconventionnelle de levée de l'inscription au fichier des incidents de paiement
L'article L 333-4 du code de la consommation prévoit en son paragraphe II que les établissements bancaires et de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement' et que 'les informations relatives à ces incidents de paiement sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.
Par ailleurs, l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2013 pris en application de l'article L 333-4 du code précité dispose que dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires' et que 'au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable.
Selon l'article L. 131-1 du code des procédure civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Q] [S] n'avait pas connaissance de la souscription par son épouse des contrats de prêts litigieux. De ce fait, lesdits contrats de prêts ont été annulés à son seul égard et lui sont inopposables.
En conséquence, il convient donc d'ordonner à la société Crédit Agricole de solliciter de la Banque de France la radiation de l'inscription de M. [Q] [S] consécutive à la déclaration faite par elle, puisqu'il ne peut être considéré que ce dernier est à l'origine d'un incident de paiement.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément ne pouvant permettre de présumer que la société Crédit Agricole ne s'exécutera pas.
8. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [F] [K] est condamnée à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, Mme [F] [K] sera tenue de verser à M. [Q] [S] et à la société Crédit Agricole une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [F] [K] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [Q] [S] ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir formées par la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ;
Rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan au titre de l'adage “ nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ” ;
Prononce la nullité et l'inopposabilité à l'égard de M. [Q] [S] des contrats de prêt n° 100002526693 et n° 100002526694 souscrits le 4 juillet 2017 auprès de la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan
Rejette la demande formée par Mme [F] [K] épouse [S] aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de prêt n° 100002526693 et n° 100002526694 souscrits le 4 juillet 2017 auprès de la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [S] à verser à la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de 157 777,14 euros au titre du contrat de prêt immobilier n° 10000252693 souscrit le 4 juillet 2017, outre intérêts au taux conventionnel de 1,32 % à compter du 30 novembre 2023 ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [S] à verser à la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de 24 633,06 euros au titre du contrat de prêt immobilier n° 10000252694 souscrit le 4 juillet 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 0,81 % ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Rejette la demande formée par la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à l'encontre de Mme [F] [K] épouse [S] au titre du paiement des indemnités d'assurance ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [Q] [S] et Mme [F] [K] épouse [S] au titre des démarches de récupération et de rétablissement de propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 4] (56) ;
Ordonne la main levée du fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers de l'inscription relative à M. [Q] [S] concernant les contrats de prêts n° 10000252693 et n° 10000252693 souscrits auprès de la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ;
Rejette la demande présentée au titre de l'astreinte ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [S] à verser à M. [Q] [S] et à la société coopérative caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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