TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBB3
Code NAC : 82C
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1]
C/
S.A.R.L. CEB
Société SCCV [Localité 2] GV
Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION DE VENTE [Localité 2] [Adresse 2]
S.A.R.L. [Q] [J] [Y] [N] “[Z]”
S.A.R.L. SMTP PROMOTION
S.A.S. CCRT CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX
S.A.S. EC ETANCHEITE
S.A.S. RAVALEMENT PARIS NORD
S.A.S. ANSIPER FRANCE
S.A.S.U. ECG
S.A.R.L. ELITE CONCEPT
S.A.S.U. VDN PLOMBERIE
Société [Localité 2] GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CEB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non representé
Société SCCV [Localité 2] GV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
S.A.R.L. [Q] [J] [Y] [N] “[Z]”, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
S.A.R.L. SMTP PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
S.A.S. CCRT CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non representé
S.A.S. EC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non representé
S.A.S. RAVALEMENT PARIS NORD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non representé
S.A.S. ANSIPER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non representé
S.A.S.U. ECG, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non representé
S.A.R.L. ELITE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non representé
S.A.S.U. VDN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :, Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56
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Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparés en date du 15 Janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner la S.A.R.L. CEB, la Société SCCV [Localité 2] GV, la Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION DE VENTE [Localité 2] GV, la S.A.R.L. [Q] [J] [Y] [N] “[Z]”, la S.A.R.L. SMTP PROMOTION, la S.A.S. CCRT CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX, la S.A.S. EC ETANCHEITE, la S.A.S. RAVALEMENT PARIS NORD, la S.A.S. ANSIPER FRANCE, la S.A.S.U. ECG, la S.A.R.L. ELITE CONCEPT, la S.A.S.U. VDN PLOMBERIE, et la Société [Localité 2] GV à comparaître à l’audience des référés du 08 Avril 2026.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] 95 a réitéré les termes de son assignation;
La Société SCCV [Localité 2] GV, la S.A.R.L. SMTP PROMOTION,la S.A.R.L. [Q] [J] [Y] [N] “[Z]”, et la S.A.S.U. VDN PLOMBERIE ont été entendus en leurs observations;
La S.A.R.L. CEB, la S.A.S. CCRT CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX, la S.A.S. EC ETANCHEITE, la S.A.S. RAVALEMENT PARIS NORD, la S.A.S. ANSIPER FRANCE, la S.A.S.U. ECG, la S.A.R.L. ELITE CONCEPT n’ont pas constitué avocat, ni adressé d’observations.
Le juge a ordonné la jonction à l’audience des dossiers n° RG 26/00098, 26/00186, 26/00187;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce justifiant que la société SMTP PROMOTION a procédé aux travaux litigieux ou qu’elle est maître d’ouvrage ; il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En l’espèce, les responsabilités et les préjudices n’étant pas établis, la demande d’expertise étant au demeurant formalisée à ces fins, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes de provisions et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre;
La demande de levée des réserve est incompatible avec l’objet même de l’expertise qui tend à ce que les réserves soient relévées et décrites par l’expert ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre ;
Les défendeurs ne peuvent être qualifiés de parties perdantes et il y aura lieu en conséquence de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] 95 à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d'une instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS la société SMTP PROMOTION hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d’expert :
[F] [I]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: [Adresse 16]
CP/Ville: [Localité 5]
Tél. fixe : 0130105959
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demanded’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Relever et décrire les réserves non levées et les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces dommages et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à ECOUEN 95 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la levée des réserves ;
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] Représenté par son Syndic la société FONCIA LVM dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] 95 ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
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