TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00149 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PA53
Code NAC : 30B
S.C.I. JJL INVEST représentée par son gérant M. [G]
C/ S.A.R.L. PRO CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. JJL INVEST représentée par son gérant M. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1438
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PRO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 février 2026 à la requête de la société JJL INVEST à la société PRO CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 7.364 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société PRO CONCEPT n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2025, la société JJL INVEST a donné à bail à la société PRO CONCEPT des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble formant le lot n°2 sis dans la Zone d’Aménagement Concerté [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Le 16 décembre 2025, la société JJL INVEST lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 4 316 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 16 janvier 2026 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 7 364 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er janvier 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; en l’espèce cette pénalité consistant à la majoration de la condamnation en principal des intérêts au taux de 2% apparaissant manifestement excessive et dès lors, contestable, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande;
Il est équitable d’allouer à la société JJL INVEST une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société PRO CONCEPT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 janvier 2026;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PRO CONCEPT et de tout occupant de son chef du local commercial dépendant d’un immeuble formant le lot n°2 sis dans la Zone d’Aménagement Concerté [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société PRO CONCEPT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société PRO CONCEPT au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société PRO CONCEPT à payer à la société JJL INVEST la somme provisionnelle de 7.364 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société PRO CONCEPT à payer à la société JJL INVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société PRO CONCEPT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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