TJ 49007, 30 avr. 2026, RG 26/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00275 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IH7M
DÉSISTEMENT du
30 Avril 2026
Minute n° 26/00448
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[Z] [V] [B]
Le
Copies conformes
ANGERS [Localité 2] HABITAT
M. [Z] [V] [B]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026
Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [Q] [C], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [B]
né le 1er juillet 2000 à [Localité 4] (MAYOTTE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 11 Février 2026.
Par acte du11 février 2026, l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [V] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS - site Coubertin- siègeant à l’audience du 30 avril 2026, aux fins de résiliation de son bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
A l’audience de cejour, à laquelle le défendeur est absent, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT déclare se désister de sa demande, la dette du locataire ayant été soldée.
DECISION
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement,
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la partie défenderesse, non comparante, ne s'oppose pas à ce désistement.
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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