TJ 49007, 30 avr. 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IH7N
DÉSISTEMENT du
30 Avril 2026
Minute n° 26/00449
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[Z] [W], [R] [B]
Le
Copies conformes
[Localité 1] [Localité 2] HABITAT
M. [W]
Mme [B]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026
Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [O] [K], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 03 Octobre 1971
Madame [R] [B]
née le 13 Mai 1976
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 Février 2026.
Par acte du 6 février 2026, l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [R] [B] et Monsieur [Z] [W] par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS - site Coubertin - siègeant à l’audience du30 avril 2026, aux fins de résiliation de bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
A l’audience de cejour, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT déclare se désister de sa demande, la dette des locataires ayant été soldée et les loyers repris.
DECISION
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement,
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la partie défenderesse, non comparante, ne s'oppose pas à ce désistement.
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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