TJ 13108, 15 mai 2026, RG 23/01735
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01735 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE
EIRL SAMUEL SOLANS, entrepreneur individuel, identifié au SIREN sous le numéro 411 362 536, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant
DEFENDERESSES
LE PANIER PROVENCAL, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 852 788 439, prise en la personne de Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS AGRO-ALIMENTAIRES DE [Localité 1] – APAAF, association immatriculée sous le numéro 422 442 129, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 15 mai 2026
à
Me Alexia JOB SEVENO
Me Thibault POMARES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 28 février 2020, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) SAMUEL SOLANS a adhéré, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à l’association des producteurs agro-alimentaires (ci-après APAAF) qui est une association de producteurs de fruits et légumes. L’EIRL SAMUEL SOLANS s’est engagée à vendre par son intermédiaire la totalité des produits de son exploitation pour lesquels l’APAAF est reconnue organisation des producteurs.
Par un acte d’engagement d’apports de tomates biologiques à l’industrie en date du 21 avril 2021, l’EIRL SAMUEL SOLANS s’engageait à livrer pour la production 2021, par l’intermédiaire de l’APAAF 1200 tonnes de Tomates BIO destinées à l’industrie dont la totalité sera pour Le PANIER PROVENCAL.
En date du 27 avril 2021, l’APAAF s’était engagée à livrer 57.300 tonnes de tomates durant des semaines déterminées à l’avance à la Société par actions simplifiées (SAS) LE PANIER PROVENCAL laquelle s’était engagée à en prendre livraison et à transformer les quantités de tomates livrées en jus et concentré de tomates.
En date du 6 octobre 2021, l’EIRL SAMUEL SOLANS adressait une lettre avec accusée de réception sollicitant l’indemnisation de la perte d’une partie de la récolte de tomate à la SAS LE PANIER PROVENCAL en raison du non-respect du planning de récolte.
En date du 14 octobre 2021, la SAS LE PANIER PROVENCAL s’opposait à cette demande en indiquant qu’elle ne donnera pas suite à sa demande.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
- Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS LE PANIER PROVENCAL ;
- Ordonné une mesure d’expertise ;
- Désigné pour y procéder : M. [D] [E] avec pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux : recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personne informée ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, mêmes détenus par des tiers et entendre tous sachants, les documents contractuels et notamment ceux unissant les parties ainsi que les plannings de plantation et de récolte ;
* Vérifier si le dommage allégué par l’EIRL SAMUEL SOLANS dans ses conclusions du 04 janvier 2022 existe, dans ce cas, l’examiner et le décrire, indiquer sa nature et sa date d’apparition, en rechercher les causes, l’étendue, l’origine et ses conséquences, procéder à toutes constatations et prélèvements utiles en ce sens ;
* Déterminer notamment les causes et origine du retard de la récolte 2021 de la production de l’EIRL SAMUEL SOLANS ;
* Donner tout élément permettant d’évaluer les divers préjudices en relation avec le retard de la récolte 2021 ;
* Donner son avis sur l’état sanitaire des terres et des productions éventuelles des années postérieures à 2021 ; dire si le retard de la récolte 2021 peut avoir un impact sur production ultérieure ;
* Préciser si les terres de l’EIRL SAMUEL SOLANS étaient suffisamment bien préparées pour leur permettre d’affronter les pluies survenues à la fin de l’été 2021 ;
* Déterminer le cas échéant les préjudices imputables au retard de la récolte et ceux imputables aux événements climatiques et/ou à l’état des terres de l’EIRL SAMUEL SOLANS ;
* Donner tous éléments de nature à permettre de fixer les imputabilités ;
* Donner tous éléments propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le cout à l’aide de devis fournis par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ainsi que la durée prévisible ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à partir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le cout de ces travaux ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
* Procéder à toutes les diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différent ;
- Fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être contresignée, hors espèces, entre les mais du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 28 mars 2022, par le demandeur.
Le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance de changement d’expert.
En date du 1er juillet 2023, l’expert a rendu son rapport expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, l’EIRL SAMUEL SOLANS a fait assigner la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins principales d’obtenir indemnisation de son préjudice subi du fait de la perte de sa récolte de tomate pour non-respect du planning.
Concernant les modalités de signification :
- S’agissant de la SAS LE PANIER PROVENCAL : l’assignation a été remise à personne morale ;
- S’agissant de l’APAAF : l’assignation a été remise à personne morale.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, EIRL SAMUEL SOLANS demande au tribunal de céans de :
- Débouter LE PANIER PROVENCAL de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS la somme de 56.978,61 euros correspondant au montant du préjudice subi du fait de la perte de la récolte ;
- Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi ;
- Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise ;
- Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS LE PANIER PROVENCAL demande au tribunal de céans de :
- Juger que l’EIRL SAMUEL SOLANS ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité ;
- En conséquence, débouter l’EIRL SAMUEL SOLANS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, débouter l’EIRL SAMUEL SOLANS de sa demande tendant au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- Condamner l’EIRL SAMUEL SOLANS à payer à la société LE PANIER PROVENCAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’association des PRODUCTEURS AGRO-ALIMENTAIRES DE [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée à la date du 28 janvier 2026 et a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 15 mai 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’absence des consorts de l’APAAF à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a remis l’acte à l’APAAF selon les modalités de signification sus-évoquées.
Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrôlement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
I. Sur la responsabilité contractuelle de l’APAAF
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’EIRL SAMUEL SOLANS sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’APAAF suite au préjudice subi par la perte de sa récolte de tomates.
En l’espèce, l’EIRL SAMUEL SOLANS a adhéré à l’APAAF le 28 février 2020 où l’engagement prévoyait de vendre la totalité de la production de l’exploitation agricole par l’intermédiaire de l’APAAF.
Par un acte d’engagement d’apports de tomates biologiques à l’industrie en date du 21 avril, l’EIRL SAMUEL SOLANS s’engageait à livrer pour la production 2021, par l’intermédiaire de l’APAAF 1200 tonnes de Tomates BIO destinées à l’industrie dont la totalité serait pour Le Panier Provençal.
Suite au mail de la SAS LE PANIER PROVENCAL, l’APAAF a adressé à l’EIRL SAMUEL SOLANS un mail lui indiquant les dates de plantations des tomates. Par un autre mail distinct, il a été envoyé les dates de récolte de sa production sur ses terres selon un planning théorique. Ainsi, l’EIRL SAMUEL SOLENS devait récolter ses parcelles du 16 au 22 août 2021. Or, elle a eu lieu du 7 au 22 septembre 2021.
Il ressort du rapport d’expertise que la récole de l’EIRL SAMUEL SOLANS a démarré avec 19 jours de retard, de sorte qu’en raison des intempéries, il n’a pu récolter toute sa production de tomates. En somme, en place et lieu de livrer 1200 tonnes de tomates, il n’en a pu livrer que 968,24 tonnes Or, l’expertise retient que l’EIRL SAMUEL SOLANS aurait pu remplir ses engagements de 1.200 tonnes si les parcelles n’avaient pas été récoltées en sur maturité. Ainsi, l’EIRL SAMUEL SOLANS n’a pu vendre la totalité de sa production agricole et par conséquent n’a pu être payé sur cette récolte par l’APAAF.
Or, le manquement à l’obligation contractuelle ou le retard dans l’exécution de celle-ci ne relève pas des obligations contractuelles l’APAAF. En effet, l’APAAF n’est que l’intermédiaire et lié contractuellement à la SAS LE PANIER PROVENCAL. A défaut de pièces complémentaires et à la vue des pièces versées, aucune de ses obligations contractuelles ne prévoyait l’obligation de récolte selon le planning imposé par la SAS LE PANIER PROVENCAL.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de l’APAAF ne pourra être engagée contractuellement à l’égard de l’EIRL SAMUEL SOLANS en raison du préjudice subi par la perte de la récolte de tomates. Il convient de débouter l’EIRL SAMUEL SOLANS sur ce point.
II. Sur la responsabilité délictuelle de la SAS LE PANIER PROVENCAL
L’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du Code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2020, la Cour de cassation considère que désormais un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Afin de pouvoir engager la responsabilité civile d’une partie, il convient de déterminer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’EIRL SAMUEL SOLANS sollicite la condamnation de la SAS LE PANIER PROVENCAL au titre de sa responsabilité délictuelle au motif que la perte de sa récolte de tomate lui a causé un préjudice.
En réplique, la SAS LE PANIER PROVENCAL sollicite que l’EIRL SAMUEL SOLANS soit déboutée de sa demande. En effet, la SAS LE PANIER PROVENCAL relève que l’EIRL SAMUEL SOLANS ne caractérise aucun manquement contractuel invoqué et ni de préjudice subi. Pour cela, elle énonce que la SAS LE PANIER PROVENCAL n’a pas d’obligation contractuelle d’assurer la récolte des producteurs. Elle fait, également, valoir le retard de plantation commis par l’EIRL SAMUEL SOLANS.
En l’espèce, la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF ont signé le 27 avril 2021 un contrat prévoyant que l’APAAF livrera 57.300 tonnes de tomates qui seront pris en charge par la SAS LE PANIER PROVENCAL. Cette livraison doit intervenir entre la semaine 18 (du 12 au 18 juillet) et la semaine 39 (du 27 septembre au 1er octobre 2021). Il est précisé que toute modification du planning fera l’objet d’une information entre les signataires par tout moyen disponible (article 1er). Également, l’article 2 dudit contrat prévoit que « en cas de nécessité, les tonnages pourront être augmentés par la voie d’un avenant conclu dans des conditions de vente librement négociées ».
L’EIRL SAMUEL SOLANS est tiers au contrat et soulève un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage.
L’EIRL SAMUEL SOLANS produit un procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 6 octobre 2021 qui constate l’état de pourrissement des tomates non récoltées.
Le rapport d’expertise prévoit que la SAS LE PANIER PROVENCAL élabore les plannings de plantation et de récolte pour les producteurs.
Aux termes du rapport d’expertise, la SAS LE PANIER PROVENCAL a commis une faute dans l’exécution de son contrat avec l’APAAF, dont l’EIRL SAMUEL SOLANS en a subi les conséquences. En effet, plusieurs fautes peuvent être imputables à la SAS LE PANIER PROVENCAL notamment en raison du non-respect du planning prévisionnel envoyé aux producteurs :
* Au démarrage de l’usine avec un retard de 9 jours à cause d’un retard de maturité des tomates au printemps. L’expertise retient qu’il s’agit d’une raison dont la SAS LE PANIER PROVENCAL ne pouvait pas maîtriser ;
* Au traitement du surplus des tomates en bio en août par rapport à ce qui avait été convenu prévisionnellement. L’expertise retient qu’il s’agit d’une raison pour lesquelles l’usine n’a pas ou n’a pas pu anticiper les conséquences ;
* A un changement de l’ordre de récolte qui a impacté directement la récolte de l’EIRL SAMUEL SOLANS. Toutefois, le commanditaire de cet ordre n’a pas été défini. L’expertise retient qu’il s’agit d’une raison pour lesquelles l’usine n’a pas ou n’a pas pu anticiper les conséquences.
Le rapport d’expertise souligne que ces fautes ont engendré un retard dans la récolte des tomates, où les parcelles de l’EIRL SAMUEL SOLANS auraient pu être récoltées du 27 août au 2 septembre 2021, soit avant les pluies du 3 septembre 2021.
En revanche, le rapport d’expertise souligne que le retard de plantation des tomates par l’EIRL SAMUEL SOLANS n’a été que profitable. De sorte, qu’il est impossible de retenir que l’EIRL est à l’origine du préjudice.
En effet, quand bien même il y a un retard dans la plantation, la SAS LE PANIER PROVENCAL a un retard dans la prise en charge des récoltes, ce qui aurait également eu un impact.
Concernant les intempéries, elles n’ont aucune incidence sur l’arrivée de la machine à récolte sur la parcelle de l’EIRL SAMUEL SOLANS.
Par conséquent, aucune faute ne pourrait être imputable à raison des intempéries ou du retard de plantation de la part de l’EIRL SAMUEL SOLANS.
En l’espèce, la SAS LE PANIER PROVENCAL soutient que chaque producteur doit assurer sa propre récolte et par conséquent le retard de la machine ne lui est pas imputable. Or, la SAS LE PANIER est en charge de fournir les bennes afin de pouvoir récolter les tomates et les livrer à l’usine. C’est également, la SAS LE PANIER PROVENCAL qui est en charge de l’élaboration des plannings de récolte ainsi que de l’ordre de récolte auprès des producteurs. En effet, il convient de faire référence au contrat en date du 27 avril 2021. D’une part, la SAS LE PANIER PROVENCAL détermine les semaines à l’avance à l’APAAF et les lui communique. C’est en l’espèce, ce qui s’est passé avec le mail en date du 3 avril 2021. Or, comme le prévoit le contrat, toute modification doit être précédée d’une information par tout moyen. Concernant cette obligation contractuelle, il n’est pas rapporté la preuve que la SAS LE PANIER PROVENCAL a informé l’APAAF, qui elle-même a informé ses producteurs du retard dans la récolte des plantations.
En l’espèce, la SAS LE PANIER PROVENCAL a commis une faute dans la mesure où sa mauvaise gestion du planning ainsi que du surplus des tomates bio ont eu une conséquence directe sur le planning provisionnel. Or, le planning concerne un aliment périssable pour lequel, si le ramassage n’est pas effectué dans le temps convenu, cela entraine la perte de la récolte. La SAS LE PANIER PROVENCAL ne pouvait méconnaitre cette information notamment tenant au fait qu’il s’agisse d’un professionnel du secteur de la tomate.
Cette faute a causé un dommage à l’EIRL SAMUEL SOLANS dans la mesure où les tomates plantées ont été surmaturées, ce qui a causé la perte de la récolte.
Enfin, concernant le lien de causalité, le rapport d’expertise retient que la perte de la récolte de tomates de l’EIRL SAMUEL SOLANS est imputable pour la totalité au retard de récolte. Or, en l’absence des fautes, les tomates produites sur la parcelle de l’EIRL SAMUEL SOLANS auraient été récoltées avant les intempéries.
En l’espèce, les conditions permettant d’engager la responsabilité civile sont réunies dans la mesure où la perte de la récolte de l’EIRL SAMUEL SOLANS est imputable à la SAS LE PANIER PROVENCAL.
Par conséquent, la responsabilité civile de la SAS LE PANIER PROVENCAL sera engagée suite au non-respect du programme entrainant la perte de la récolte de l’EIRL SAMUEL SOLANS.
III. Sur l’indemnisation du préjudice
L’expert judiciaire retient que la perte de récolte est imputable pour la totalité au retard de la récolte des tomates. Il retient que la perte totale de la récolte s’élève à 56.978,61 euros comprenant 29.675,53 euros correspondant à la perte de la récolte pour la parcelle ilot [Cadastre 1]-[Cadastre 2] non récoltée et 27.303,08 euros pour les parcelles récoltées, des tomates écrasées, en sur maturité.
En l’espèce, le préjudice évalué dans l’expertise prend en considération la perte totale de la récolte aussi bien sur la parcelle [Cadastre 1]-[Cadastre 2] que les pertes partielles sur les autres parcelles.
Par conséquent, il convient de retenir le montant de l’indemnisation sollicité par l’expert et de faire droit à la demande de l’EIRL SAMUEL SOLANS en évaluant son préjudice à 56.978,61 euros.
Concernant le préjudice moral, l’EIRL SAMUEL SOLANS sollicite 5.000 euros pour le préjudice subi. Dans ses écritures, l’EIRL SAMUEL SOLANS explique que le dirigeant a subi un préjudice moral notamment du au temps passé pour la procédure ainsi qu’il serait affecté moralement.
Or, l’EIRL SAMUEL SOLANS n’apporte aucune pièce justificative en ce sens, afin de démontrer l’existence du préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter l’EIRL SAMUEL SOLANS de sa demande de condamnation in solidum de la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à lui verser 5.000 euros pour le préjudice subi.
IV. Sur la condamnation in solidum entre l’APAAF et la SAS LE PANIER PROVENCAL
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de l’APAAF ne peut être engagée et seulement la responsabilité civile de la SAS LE PANIER PROVENCAL peut être engagée. Ainsi, la condamnation in solidum de l’APAAF et de la SAS LE PANIER PROVENCAL ne peut être retenue et seulement la SAS LE PANIER PROVENCAL devra indemniser l’EIRL SAMUEL SOLANS pour le préjudice subi.
V. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, à la vue des productions des pièces versées par les parties, le contrat ne prévoit pas des intérêts échus. Or, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et dès lors qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’EIRL SAMUEL SOLANS et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
Sur les dépens
En application de l’article du 696 Code de procédure civile, la SAS LE PANIER PROVENCALE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Également, la SAS LE PANIER PROVENCALE sera condamnée au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS LE PANIER PROVENCALE sera condamnée à verser 3.500 euros à l’EIRL SAMUEL SOLANS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE l’EIRL SAMUEL SOLANS de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’APAAF ;
DIT que la responsabilité civile de la SAS LE PANIER PROVENCAL est engagée suite au préjudice subi par l’EIRL SAMUEL SOLANS du fait de la perte de sa récolte ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCAL à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS la somme de 56.978,61 euros suite au préjudice subi du fait de la perte de sa récolte ;
DEBOUTE l’EIRL SAMUEL SOLANS de sa demande de condamnation in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l’APAAF à verser à l’EIRL SAMUEL SOLANS la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCALE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCALE au remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, notamment les frais d’expertise à l’EIRL SAMUEL SOLANS ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCALE à verser 3.500 euros à l’EIRL SAMUEL SOLANS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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