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TJ 57672, 12 mai 2026, RG 26/00632


Vérifier : TJ 57672, 12 mai 2026, RG 26/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00632
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a0b562fcdc6046d471c74ae

Texte de la décision

11,017 caractères

N° minute : 2026/98
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°I N° RG 26/00632 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBS7

JUGEMENT
DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis 4-6 RUE JEAN MOULIN à 57270 UCKANGE, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER,
demeurant 12 rue François de Curel - 57000 METZ,
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant 9 rempart Saint Thiebault - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [K],
demeurant 18 rue de Touraine - 1er étage - 57270 UCKANGE,
non comparant et non représenté

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [K] est propriétaire des lots n°3, 47 et 57 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 4-6 Rue Jean Moulin à 57270 UCKANGE.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 Rue Jean Moulin à 57270 UCKANGE, représenté par son syndic en exercice, la SAS EVEL IMMOBILIER, a assigné Monsieur [O] [K] devant la Présidente de Tribunal judiciaire de Thionville, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de:
Déclarer la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 RUE JEAN MOULIN A 57270 UCKANGE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, recevable et bien fondée.
Condamner Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 RUE JEAN MOULIN A 57270 UCKANGE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme en principal de 17.852,36 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2026, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le condamner, en outre, au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 précités, soit la somme totale de 1.289,85 euros.
Le condamner, en outre, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 RUE JEAN MOULIN A 57270 UCKANGE, représenté par son Syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Le condamner, en outre, en tous les frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du CPC.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Monsieur [O] [K], cité à étude, n’a pas constitué avocat.

A l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

SUR CE :

-Sur la demande en paiement des provisions échues :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4-6 Rue Jean Moulin à 57270 UCKANGE, représenté par son syndic en exercice, la SAS EVEL IMMOBILIER verse aux débats :
- le Contrat de syndic
- le Procès-verbal de l'assemblée générale du 13.05.2024 ;
- le Procès-verbal de l'assemblée générale du 23.09.2024 ;
- le Procès-verbal de l'assemblée générale du 19.05.2025 ;
- la copie du livre foncier,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- le décompte de la créance pour la période du 10/06/2025 au 16/03/2026,
- la mise en demeure du 30/01/2026,
- le contrat de syndic.

Il ressort de ces documents que Monsieur [O] [K] reste devoir la somme de 17.598,36 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 16 mars 2026, acompte du premier trimestre 2026 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

-Sur la demande en paiement de provisions non encore échues

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [K] n'a pas versé la provision à sa date d'exigibilité et que la mise en demeure du 30 janvier 2026 est restée sans effet.

Il convient de constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner Monsieur [O] [K] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 1 289.85 euros au titre des appels de charges et des cotisations fonds travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026.

- Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il a été produit la mise en demeure du 30/01/2026.

Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.

La demande en paiement au titre de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 54 euros.

Concernant les frais de «mise au contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

-Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 Rue Jean Moulin à 57270 UCKANGE, représenté par son syndic en exercice, la SAS EVEL IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Par conséquent, Monsieur [O] [K] sera condamné au titre des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

Condamnons Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 Rue Jean Moulin à 57270 UCKANGE, représenté par son syndic en exercice, la SAS EVEL IMMOBILIER, les sommes de :

-17.852,36 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31/03/2026,

-1 289.85 euros au titre des appels de charges et des cotisations fonds travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026 ;

- 54 euros au titre des frais de recouvrement,

Condamnons Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-6 Rue Jean Moulin à 57270 UCKANGE, représenté par son syndic en exercice, la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [O] [K] aux dépens de la présente instance ;

Rappelons le caractère exécutoire par provision de la décision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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