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TJ 63113, 15 mai 2026, RG 26/00451


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00451
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a0b57a3cdc6046d471c8b15

Texte de la décision

6,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00451 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTGQ
MINUTE : 26/00258
ORDONNANCE
rendue le 15 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [T] [K]
né le 05 Juillet 1957 à CASABLANCA (MAROC) (99)
SDF
Non comparant représenté par Maître MAKHLOUCHE Anissa avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 12/05/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [N] [T] [K] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [T] [K] a été admis depuis le 06/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 11 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 11/05/2026 qu’il a constaté : “La persistance d’éléments délirants de persécution de mécanismes mutliples avec adhésion totale sans critique possible. Labilité émotionnelle, avec légère tristesse de l’humeur et peur de la mort. Par ailleurs reste très ambivalent car refus de soins somatiques pour des motifs d’ordre délirant. Le sommeil et l’appétit sont correct.
Il reste impossible d’aborder les raisons de son hospitalisation de manière rationnelle.
La poursuite des soins selon ces modalités reste indispensable devant une adhésion aux soins fragile du fait d’une anosognosie totale afin de limiter le risque de rupture prématurée de soins et de mise en danger de lui-même ou d’autrui comme cela a déjà été le cas par le passé.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Monsieur [N] [T] [K] refuse de se présenter à l’audience.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure.

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de mention de la vérification de l’identité du patient dans la décision d’admission, il y a lieu de constater que le dossier de la procédure ne contient aucune pièce d’identité de [N] [T] [K] de sorte qu’il est impossible pour le juge de s’assurer que l’obligation incombant au directeur de l’établissement d’accueil de vérifier l’identité du patient a été respectée ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [T] [K] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [T] [K]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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