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TJ 83137, 15 mai 2026, RG 25/00659


Vérifier : TJ 83137, 15 mai 2026, RG 25/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a0b57c5cdc6046d471c8d45

Texte de la décision

30,663 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCX6

En date du : 15 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [A] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [K] [R] [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante

.../...

Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Frédéric LIBESSART - 0333

.../....

La CPAM DE SAVOIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante

La Mutuelle [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante

*
* *

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploits introductifs d’instance des 9, 16 et 21 janvier 2025, Madame [A] [I] née [K] (ci-après Madame [I]) a assigné la SA MMA IARD, la CPAM de SAVOIE et la mutuelle [Localité 2] afin d’obtenir la réparation de ses préjudices découlant de la chute qu’elle a subi en se rendant à la station service K9 à [Localité 3] le 26 mars 2023, laquelle aurait été causée par une flaque de gazole répandue au sol.

Par courriel en date du 23 mai 2023, le Conseil de la requérante a sollicité à l’amiable de la Compagnie d'assurances MMA IARD, assureur de la station-service, la mise en place d’une expertise et le versement d’une indemnisation amiable.

La société MMA a indiqué par courriel du 20 juillet 2023 que “Compte tenu des nouveaux éléments probants” adressés, elle confirmait son intervention et soumettait le dossier médical de la victime à son médecin-conseil pour déterminer le montant de la provision. Le 21 juillet 2023, le fiche d’information sur les blessures de la victime a été envoyée à la compagnie d’assurance.

Par ordonnance du 6 février 2024 du juge des référés, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [M]. Une provision de 3500 € lui a été en outre accordée.

L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2024.

Par courriel en date du 15 octobre 2024, le conseil de la requérante a sollicité à l’amiable l’indemnisation de son préjudice.

Dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [A] [I] née [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
1°) Juger que Madame [A] [I] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner MMA IARD au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 638.03€
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 750€
• Frais déplacement 1218.61 €
• [Localité 4]-personne 3454€
Pertes de gains professionnels actuels 3672 €
Déficit fonctionnel temporaire 2395€
Souffrances endurées 8200 €
Préjudice esthétique temporaire 2800 €
Déficit fonctionnel permanent 5200 €
Préjudice esthétique 1200€
Préjudice d'agrément 7000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 février 2025 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner MMA IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
8°) Condamner MMA IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la MMA IARD demandent au tribunal, de :
A titre principal,
-DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes en jugeant que la garantie de MMA ne trouve pas à s’appliquer à défaut de responsabilité du fait de la chose imputable à son assuré
-CONDAMNER Mme [I] à rembourser la somme de 3500 € versée à titre de provision
-CONDAMNER Mme [I] à régler à MMA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance
A titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de MMA était engagée,
-LIQUIDER ET FIXER les préjudices de Mme [I] à la somme totale de 20 441.14 €
répartie comme suit :
-Frais de santé : 638.03 €
-Assistance à expertise 750 €
-Frais de transport : 1218.61 €
-[Localité 4] personne temporaire : 2198 €
-DFT : 1796.50 €
-Souffrances endurées : 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 4840 €
- Préjudice d’agrément : 2000 €
- Préjudice esthétique permanent : 500 €
-DEDUIRE la provision de 3500 € versée à Mme [I]
-FIXER le solde dû à la somme de16 941.14 €
-DEBOUTER Mme [I] du surplus de ses demandes
-REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC
-ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et subsidiairement, limiter l’exécution provisoire à 50% des sommes dues.

Bien que régulièrement assignées à personnes morales, la CPAM de [Localité 5] et la mutuelle [Localité 2] n’ont pas constitué avocat.

Néanmoins, la CPAM du PUY DE DOME a transmis par courrier du 13 février 2025 ses débours définitifs et a indiqué vouloir intervenir à l’instance. Par acte extrajudiciaire en intervention forcée du 24 avril 2025, Madame [A] [I] née [K] a assigné la CPAM du PUY DE DOME. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/2913 et a été jointe à l’instance principale numéro RG 25/00659 par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du PUY DE DOME n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 5 mars 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.

SUR CE:

1/ SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE MADAME [I] SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES :

En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose objet du dommage et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.

Madame [I] affirme avoir chuté sur une plaque de gazole au sein de la station service K9 à [Localité 3]. Elle produit une attestation du 20 mai 2023 émanant de Madame [F] laquelle indique :
“Le dimanche 26 mars vers 16h30, j’étais en compagnie de Mme [I] M. [Z]. Nous arrivions de Savoie, je l’ai relayée dans la conduite, j’étais donc au volant de son véhicule (Toyota Yaris EL S [Immatriculation 1]). Nous nous sommes rendues à la station [Etablissement 1] de la garde pour effecteur le plein. Mme [I] est descendue, je suis restée dans le véhicule, porte ouverte. Elle a inséré sa CB dans la pompe. Au moment où elle s’est retournée, je l’ai vu glisser en grand écart sans pouvoir la retenir ni moi-même intervenir. Nous avons constaté une flaque de gasoil non signalée (absence de personnel malgré l’affluence causée par la pénurie fin mars) qui rendait le sol extrêmement glissant. Je lui ai demandé de ne pas bouger mais des motards qui attendaient derrière nous sont précipités pour la relever. Il lui était impossible de se relever seul et de poser le pied gauche par terre. De ce fait un Monsieur l’a portée et l’a disposée dans la voiture côté passager. En prenant garde de ne pas glisser j’ai donc fait le plein d’essence. J’ai ramené Madame [I] à mon domicile et tout de suite contacté un médecin pour l’ausculter. Il est venu le jour même vers 18 heures”.

La société défenderesse affirme au contraire que Madame [I] ne démontre aucunement la présence récente d’une flaque de gazole sur laquelle elle aurait glissé et qu’il ne ressort pas des photographies produites et extraites d’une vidéo la présence d’une flaque à l’apparence huileuse. Bien au contraire, n’est visible qu’une tâche sèche, sans liquide apparent en surface.

En l’espèce, il résulte des écritures respectives des parties que la chute de Madame [I] n’est pas contestée. Demeure en litige la présence d’une flaque de gazole qui, de par sa position anormale, aurait causé la chute de Madame [I].

Est produite aux débats une vidéo-surveillance ainsi que des photographies desquelles il résulte que Madame [A] [I] a inséré sa carte bleue dans le service de paiement automatique de la pompe ; qu’elle s’est retournée et a chuté en se tapant la tête contre la portière avant gauche conducteur. Elle a ensuite été portée par des motards se trouvant derrière le véhicule sur le siège avant côté passager. On aperçoit par la suite la conductrice du véhicule faire le plein d’essence, avant que le véhicule redémarre. Toutefois, l'endroit où la victime a chuté, assez éloigné de la caméra et caché par le véhicule au moment de la chute, n'est pas entièrement visible et les images ne sont pas suffisamment nettes pour déterminer si les taches suspectes au sol, visibles lorsque le précédent véhicule quitte la pompe, sont des flaques de gazole.

Il résulte par ailleurs des pièces médicales produites par Madame [I] qu’elle a présenté, selon le certificat médical établi le jour de la chute par le Docteur [S], suite à une chute de type “glissade”, des douleurs face post cuisse gauche, palpation douloureuse au niveau ischiojambiers gauche, une lésion musculaire au niveau ischiojambiers. Une consultation en chirurgie a été préconisée avec avis et explorations complémentaires (échographie, I.R.M.). Le 28 mars 2023, Madame [A] [I] s’est rendue à l’hôpital [Localité 6] et a été examinée par le Docteur [N] qui a conclu à une probable déchirure musculaire et hématome partie inférieur cuisse gauche. Il est notamment fait référence dans le compte-rendu à un “mécanisme hyperextension et adduction”.
Le 3 avril 2023, la victime a été hospitalisée à l’hôpital de [Localité 6] et une échographie a été réalisée par le Docteur [O] de la cuisse gauche laquelle a objectivé une désinsertion tendineuse partielle ou complète des tendons ischiojambiers au niveau de l’insertion devant être explorée par IRM. Celle-ci, réalisée le 28 avril 2023, a confirmé la désinsertion tendineuse complète de l’ischiojambier gauche à sa partie proximale.
Ainsi, les pièces médicales produites corroborent l’existence d’une chute par glissage ayant causé un phénomène d’extension et d’adduction, responsable d’une déchirure musculaire.

En outre, il convient de relever que la société MMA IARD a, par courriel du 20 juillet 2023 à 10h07, expressément indiqué : “Je fais suite à votre courriel du 29 juin dernier. Compte tenu des nouveaux éléments probants que vous m’avez adressez, je vous confirme notre intervention. Pour déterminer le montant de la provision à verser à votre cliente, je soumets son dossier médical à notre médecin conseil”.
A 10h34, un complément de pièces médicales était sollicité afin de permettre au médecin-conseil d’établir une évaluation précise ainsi que le retour de la fiche d’information sur les blessures, une fois complétée par la victime.

Il résulte ainsi de ce qui précède que si la présence d’une flaque de gazole n’est pas visible sur la vidéo-surveillance, celle-ci associée aux photographies produites, aux constatations médicales reproduites précédemment, à l’attestation émanant de Madame [F] et au propre aveu de la société MMA IARD laquelle reconnaît son intervention par courriel du 20 juillet 2023 au regard des éléments probants produits, permettent de corroborer les affirmations de la requérante selon lesquelles sa chute a été causée par une flaque de gazole, liquide particulièrement glissant, non signalée, revêtant ainsi un caractère anormal. La responsabilité de la station service [Etablissement 1] est donc engagée. Son assureur est par conséquent garant des dommages subis.

Si la défenderesse soutient que Madame [I] a commis une imprudence constitutive d’une faute devant écarter sa responsabilité, aucune démonstration n’est faite de sorte que le droit à indemnisation intégrale de Madame [I] sera reconnu.

2/ SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [I] :

Le docteur [M] a conclu ainsi :
→ATAP du 10/05/2023 au 23/09/2023
Son état médico- chirurgical ne lui aurait pas permis de travailler depuis le 26/03/2023 jusqu’au 09/05/2023 inclus.
→PGPA éventuels à documenter du 26/03/2023 au 23/09/2023
→DFTT du 03/04/2023 au 05/04/2023
DFTT du 10/05/2023 au 13/05/2023
DFTP 50 % du 26/03/2023 au 02/04/2023
DFTP 50 % du 06/04/2023 au 09/05/2023
DFTP 50 % du 14/05/2023 au 29/06/2023
DFTP 33 % du 30/06/2023 au 21/07/2023
DFTP 25 % du 22/07/2023 au 12/08/2023
DFTP 10 % du 13/08/2023 au 11/12/2023
→Consolidation 12/12/2023
→DFP 4 %
→Aide humaine non spécialisée du 26/03/2023 au 02/04/2023 : 1H30/J
Aide humaine non spécialisée du 06/04/2023 au 09/05/2023 : 1H30/J
Aide humaine non spécialisée du 14/05/2023 au 29/06/2023 : 1H30/J
Aide humaine non spécialisée du 30/06/2023 au 21/07/2023 : 5H/Semaine
Aide humaine non spécialisée du 22/07/2023 au 12/08/2023 : 3H/Semaine
→IP non
→SE 3/7
→PET 2,5/7 du 26/03/2023 au 29/06/2023
PET 2/7 du 30/06/2023 au 12/08/2023
PET 0,5/7 du 13/08/2023 au 11/12/2023
→PED 0,5/7
→PA oui : gêne à la pratique des activités de loisirs déclarées.

Il convient dès lors de liquider le préjudice de Madame [I], née le [Date naissance 2] 1959 et âgée de 64 ans lors de la consolidation.

I. Sur les préjudices patrimoniaux

A) Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

La CPAM DU PUY DE DOME a adressé l’état de ses prestations pour la somme de 2 905,37 euros.

La requérante sollicite la somme de 638,03 euros que l’assureur ne conteste pas. Il sera donc fait droit à sa demande.

2) Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Le tarif horaire demandé par la requérante est de 22 euros soit une indemnisation du 3 454 euros pour 157 heures alors que l’assureur propose une indemnisation de 2 198 euros pour 157 heures également calculée sur la base d’un taux horaire à 14 euros.

En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [I].

Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

La victime demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise pour un montant de 750 euros, qu’elle justifie et que ne conteste pas l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.

Frais de transport
Ces derniers, à hauteur de 1 218,61 euros ne sont pas contestés. Il sera donc fait droit à la demande.

3) Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Pour les professions libérales, les artisans ou les indépendants, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.

Madame [I] a été placée en arrêt de travail du 10 mai 2023 au 23 septembre 2023 lequel est imputable à l’accident selon l’expert judiciaire.
Elle sollicite le paiement de la somme de 3 672 euros, n’ayant pu travailler comme saisonnière comme elle le faisait lors des saisons précédentes. Elle produit ses bulletins de salaires pour la période de mai à octobre 2022, son CDD non signé pour l’année 2022 et une attestation de Madame [E], de la SARL C’SECRET du 4 juillet 2023.

La société MMA IARD sollicite le rejet de la demande, celle-ci n’étant pas démontrée en l’absence de production d’une promesse d’embauche. Elle souligne qu’en tout état de cause, seule une perte de chance pourrait être retenue et propose subsidiairement d’évaluer le préjudice sur la base de 300 euros nets (470 euros bruts).

En l’espèce, il convient de relever que Madame [I], retraitée au moment de l’accident, ne produit pas ses avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident, documents permettant de mettre en évidence d’une part, une éventuelle perte de gains et, d’autre part, de la quantifier. Par ailleurs, l’attestation produite ne comporte aucun KBIS permettant de s’assurer de l’existence de la société pour la saison 2023, ni la pièce d’identité de Madame [C] [E], rédactrice de l’attestation.

Par conséquent, le préjudice n’est pas démontré par la requérante, ni même sous la forme d’une perte de chance, aucune réplique aux conclusions adverses n’ayant été faites et donc aucune démonstration d’une perte de chance réelle et certaine.

II. Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Madame [I] sollicite la somme de 2 395 euros sur une base mensuelle à 1 000 euros alors que l’assureur propose la somme de 1 796,50 euros sur la base de 25 euros par jour.

Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros est adaptée et sera retenue. L’indemnisation sera la suivante:
- Période de Déficit fonctionnel temporaire total : 3jours x 32 € = 96 euros;
- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 88 jours x 32 € x 50% = 1 408 euros;

- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 22 jours x 32 € x 33% = 232,32 euros;
- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :22 jours x 32 € x 25% = 176 euros;
- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% :121 jours x 32 € x 10% = 387,20 euros.

La somme totale de 2 299,52 euros sera allouée à Madame [I].

2) Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Madame [I] sollicite la somme de 8 200 euros pour les souffrances endurées, alors que l’assureur propose la somme de 5 000 euros .

Quantifiées à 3/7 par l’expert et au regard de ses conclusions, la somme de 5 000 euros telle que proposée par l’assureur est satisfactoire.

3) Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

La requérante sollicite l'octroi de 2 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. L’assureur propose la somme de 1 500 euros.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pour le port de cannes, soins de pansements et orthèse genou gauche. Au regard de l’âge de la requérante, des conclusions expertales et de la durée d’un tel préjudice, la somme de 1 800 euros sera allouée.

B) Préjudices extra patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.

Madame [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 200 euros en retenant un point à 1 300 euros alors que l’assureur propose la somme de 4 840 euros sur la base d’un point à 1 210 euros.

Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (64 ans), il convient de retenir un point à 1 210 euros, soit une indemnisation conforme à la proposition de l’assureur.

2) Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

Madame [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 200 euros, alors que l’assureur propose la somme de 500 euros.

L’expert retient un préjudice de 0,5/7 pour un pli inférieur fessier gauche, non visible aux yeux des tiers de sorte que l’offre de la société MMA IARD à hauteur de 500 euros est satisfactoire.

3) Préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

L’expert retient, au titre de ce préjudice, une gêne à la pratique des activités de loisirs déclarées.

Madame [I] sollicite la somme de 7 000 euros et expose qu’elle pratiquait régulièrement la course à pieds, le vélo, la randonnée, les raquettes et le ski avant l’accident. Au regard des séquelles, elle précise ne pas avoir repris de telles activités.

L’assureur offre la somme de 2 000 euros au regard des conclusions expertales.

Il convient de rappeler que pour indemniser le préjudice d’agrément, il incombe à la victime de rapporter la preuve des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident. Or, Madame [I] produit deux attestations lesquelles indiquent qu’elle pratiquait le footing, la course à pied, le VTT, les randonnées et la gym en salle, activités qu’elle n’a pas reprises. Pour autant, aucun document médico-légal ne vient contredire les conclusions expertales lesquelles retiennent une gêne et non une impossibilité. S’agissant des activités sportives d’hiver et sur question de l’expert, elle reconnaissait ne pas avoir eu l’occasion d’en refaire depuis l’accident. Par conséquent, l’offre de l’assureur à hauteur de 2 000 euros sera jugée satisfactoire.

*

Les sommes suivantes seront donc allouées à Madame [I] :
-Frais de santé : 638.03 €
-Assistance à expertise 750 €
-Frais de transport : 1 218.61 €
-[Localité 4] personne temporaire : 3 454 €
-DFT : 2 299,52 €
-Souffrances endurées : 5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
- Déficit fonctionnel permanent : 4 840 €
- Préjudice d’agrément : 2 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 500 €.

La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD sera donc condamnée à verser à Madame [I] la somme totale de 22 500,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance de nature indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du Code civil, les articles L211-9 et suivants du Code des assurances ne concernant que l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation en application de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 (dispositions figurant au titre 1er du livre II intitulé “L’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques”), étant rappelé que le fondement juridique mobilisé par la requérante est l’article 1242 du Code civil.

La capitalisation sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.

La provision versée pour 3 500 euros devra être déduite.

La créance de la CPAM du [Localité 7], non constituée, sera fixée à la somme de 2 904,37 euros correspondant aux seuls débours définitifs, à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire de gestion.

3/ SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD sera donc condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et distraits au bénéfice de CABELLE & ASSOCIES.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée d’autant que les sommes allouées sont proches de celles offertes subsidiairement par l’assureur.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD garante des préjudices subis par Madame [A] [I] née [K] suite à sa chute au sein de la station service K9 à [Localité 3] le 26 mars 2023;

FIXE la créance de la CPAM du PUY DE DOME à la somme de 2 904,37 euros ;

CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [A] [I] née [K] la somme de 22 500,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, se décomposant comme suit :
-Frais de santé : 638.03 €
-Assistance à expertise 750 €
-Frais de transport : 1 218.61 €
-[Localité 4] personne temporaire : 3 454 €
-DFT : 2 299,52 €
-Souffrances endurées : 5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
- Déficit fonctionnel permanent : 4 840 €
- Préjudice d’agrément : 2 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 500 €;

DIT que la provision versée pour la somme de 3 500 euros devra être déduite ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [A] [I] née [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et distraits au bénéfice de CABELLE & ASSOCIES ;

CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [A] [I] née [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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